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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE01540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE01540


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300530 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° à titre principal, d'annuler la décision refusant de lui délivr

er un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant ob...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300530 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° à titre principal, d'annuler la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a statué sur la légalité d'une décision inexistante ;

- le tribunal a procédé à une substitution de motifs d'office sans l'inviter à présenter ses observations, alors que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas produit de mémoire en défense ;

- en ne motivant pas son arrêté sans se référer à l'accord du 28 avril 2008 qu'il mentionnait dans les visas de son arrêté, le préfet a commis une erreur ;

- l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas l'obligation d'un visa de long séjour ;

- à supposer que le visa long séjour soit exigé dans le cadre d'une demande fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'accord du 28 avril 2008 dans le cadre duquel il présentait sa demande ne prévoit pas l'obligation d'un tel visa ;

- le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié du fait de l'absence de visa apposé sur le contrat de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) alors que ce défaut de visa lui était imputable ;

- le préfet avait l'obligation de l'informer d'avoir à déposer lui-même son contrat de travail auprès de la DIRECCTE ;

-en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 25 avril 2013 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que M.A..., entré sur le territoire français en novembre 2005, produit ses avis d'imposition pour les années 2006 à 2010 ainsi que sa déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année 2011, sur lesquels, pour chacune des années en cause, sont portés des salaires correspondant par leur montant à une activité professionnelle continue tout au long de l'année ; que le requérant soutient sans être contredit qu'il a perçu ces revenus en qualité de boulanger-pâtissier, profession pour laquelle il est titulaire d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'eu égard à la circonstance exceptionnelle que représente la durée et la stabilité de cette vie professionnelle, le préfet du Val-d'Oise en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300530 en date du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé en date du 26 décembre 2012 du préfet du Val-d'Oise, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N°13VE01540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01540
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve01540 ?
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