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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE01174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 13VE01174


Vu la requête enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Costamagna, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202426 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à d

estination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler l'arrêté...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Costamagna, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202426 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car elle établit sa présence depuis 2002 ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France le 16 mars 2002, à l'âge de 53 ans, relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 23 février 2012, rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est en France depuis près de dix ans, qu'elle est mariée depuis 45 ans avec un compatriote, malade et invalide à 80%, titulaire d'un certificat de résidence algérien ; qu'elle a également en France un frère et une soeur, tous deux de nationalité française ; que, si elle n'est pour autant pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants, ceux-ci sont majeurs et séparés de leur mère depuis près de 10 ans, lorsque celle-ci est venue en France soigner son frère, décédé en 2004) ; que, dès lors, et en admettant même qu'une mesure de regroupement familial eût été possible en l'espèce, Mme B...est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine accorde à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme B...la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202426 du 11 mars 2013 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 23 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A...B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13VE01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01174
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve01174 ?
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