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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE03807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE03807


Vu la décision n° 349917 en date du 17 octobre 2012, enregistrée le 22 novembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour de Versailles la requête présentée pour M. C...A... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Balat, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809359 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 du maire de...

Vu la décision n° 349917 en date du 17 octobre 2012, enregistrée le 22 novembre 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la Cour de Versailles la requête présentée pour M. C...A... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Balat, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809359 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 du maire de la commune de Montrouge lui ayant refusé l'octroi d'un congé spécial et de la décision du 1er août 2008 ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 avril 2008 ;

2° d'annuler les deux décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des écritures de la commune de Montrouge, en ce qu'il n'a pas régulièrement été avisé des conditions dans lesquelles se déroulerait l'audience, en ce que la régularité de la désignation du magistrat statuant seul ne ressort pas des mentions du jugement et en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 53, 97 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

- la création de l'emploi de directeur territorial par délibération en date du 9 mai 2007 est illégale faute de correspondre à un quelconque besoin de la commune ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de M.B..., régulièrement mandaté par la commune de Montrouge ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 17 décembre 2007, le maire de la commune de Montrouge a mis fin au détachement de M. A... sur l'emploi fonctionnel de directeur adjoint des services et l'a réintégré dans son grade de directeur territorial ayant en charge l'action sociale et la solidarité à compter du 1er janvier 2008 ; que par deux décisions en date des 15 avril et 1er août 2008, le maire de la commune de Montrouge a opposé à l'intéressé des refus à ses demandes d'être placé en congé spécial ; que M. A... fait appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si M. A... soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des écritures de la commune de Montrouge qui doit lui être communiqué par le tribunal administratif, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, la fiche de suivi de la demande de première instance mentionne que l'unique mémoire en défense de la commune a été communiqué à l'avocat de M. A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2 (...) " ; que si l'avis d'audience, qui a été communiqué à M. A... conformément à ces dispositions, ne mentionnait pas qu'il serait fait usage de la faculté d'expérimentation ouverte par l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, consistant à inverser à l'audience l'ordre de la parole entre les parties et le rapporteur public, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, l'avis d'audience devant uniquement reproduire les dispositions énumérées à l'article R. 711-2 du code ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... fait valoir que la régularité de la désignation du magistrat statuant seul ne ressort pas des mentions du jugement attaqué, il ressort des visas de ce jugement que, par une décision en date du 14 février 2011, le président du Tribunal administratif de Versailles a désigné ce magistrat pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. A..., se sont prononcés sur le moyen selon lequel les décisions du 15 avril et du 1er août 2008 seraient entachées d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui sont suffisamment circonstanciés ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (...) et que la collectivité (...) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de (...) secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 de cette même loi : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans (...) / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. / Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une collectivité territoriale met fin au détachement de l'un de ses agents sur un emploi fonctionnel en lui offrant un emploi correspondant à son grade, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d'un congé spécial ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 17 décembre 2007, le maire de la commune de Montrouge a réintégré M. A... dans un emploi de directeur territorial chargé de l'action sociale et de la solidarité ; qu'il n'est pas contesté que cet emploi correspondait au grade du requérant ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du 15 avril et du 1er août 2008 auraient été prises en violation des dispositions précitées et auraient ainsi été entachées d'une erreur de droit ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'à supposer que M. A... ait entendu exciper de l'illégalité de la délibération en date du 9 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montrouge a créé un emploi de directeur territorial pour assurer la direction et la coordination de l'action des services sociaux et médicaux de la ville, le fait qu'un emploi correspondant au grade de M. A... ait été créé plus de sept mois avant la fin de son détachement et que cet emploi n'aurait toujours pas été pourvu ne suffit pas à établir que cette délibération n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et aurait elle-même été entachée d'un détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrouge qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Montrouge sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrouge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12VE03807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03807
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve03807 ?
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