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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE03375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à cinq, 30 décembre 2013, 12VE03375


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005543 du 2 août 2012 en tant que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises par M. B...A...les 2 mai 2008 (1 point), 3 mai 2008 (1 point), 7 juin 2008 (1 point), 8 juin 2008 (1 point), 9 juin 2008 (1 point), 28 septembre 2008 (1 point), 1er mars 2009 (1 point), 12 avril 2009 (1 point) et

28 juin 2009 (1 point), et sa décision " 48 SI " notifiée le 26 mars 201...

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005543 du 2 août 2012 en tant que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises par M. B...A...les 2 mai 2008 (1 point), 3 mai 2008 (1 point), 7 juin 2008 (1 point), 8 juin 2008 (1 point), 9 juin 2008 (1 point), 28 septembre 2008 (1 point), 1er mars 2009 (1 point), 12 avril 2009 (1 point) et 28 juin 2009 (1 point), et sa décision " 48 SI " notifiée le 26 mars 2010 ;

2° de rejeter la demande de M.A..., relative à ces infractions, présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que l'information préalable n'avait pas été délivrée en ce qui concerne les infractions susmentionnées dès lors qu'il produit, pour chacune de ces infractions, une attestation du paiement de l'amende forfaitaire majorée par le trésorier du contrôle automatisé ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-27 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a annulé ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises par M. A...les 2 mai 2008, 3 mai 2008, 7 juin 2008, 8 juin 2008, 9 juin 2008, 28 septembre 2008, 1er mars 2009, 12 avril 2009 et 28 juin 2009, et sa décision " 48 SI " notifiée le 26 mars 2010 à M. A...constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant que l'information mentionnée aux points 2 et 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

5. Considérant, en l'espèce, que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 2 mai 2008, 3 mai 2008, 7 juin 2008, 8 juin 2008, 9 juin 2008, 28 septembre 2008, 1er mars 2009, 12 avril 2009 et 28 juin 2009, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçus, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par ailleurs, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions ministérielles en cause, le tribunal administratif a considéré que M. A...n'avait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, d'une part que ce permis est probatoire, et, d'autre part, que les infractions en cause ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ;

8. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire de ces avis d'amende forfaitaire majorée alors qu'il s'est acquitté des amendes en cause ;

9. Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir que le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ne fait pas mention de l'envoi du courrier référencé " 48 M " par lequel, selon lui, l'administration informe le contrevenant que le capital de points de son permis de conduire a atteint ou franchi le seuil des six points et l'incite à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui doit être adressé par pli recommandé depuis avril 2007 ; que, cependant, M. A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le titulaire d'un permis probatoire a commis une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a commis que des infractions ayant entrainé un retrait d'au plus deux points du capital de son permis de conduire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut soutenir que l'inscription sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire s'est opérée de manière tardive et aléatoire et qu'il aurait ainsi été privé de la possibilité d'effectuer un stage aux fins de reconstitution partielle du nombre de points initial affecté à son permis de conduire, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un délai d'inscription des infractions constatées dans le fichier national des permis de conduire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 août 2012 en tant que le vice-président désigné par le président du tribunal a annulé ses décisions de retrait, totalisant neuf points, consécutives aux infractions commises par M. A...les 2 mai 2008, 3 mai 2008, 7 juin 2008, 8 juin 2008, 9 juin 2008, 28 septembre 2008, 1er mars 2009, 12 avril 2009 et 28 juin 2009 et lui a enjoint de restituer les points retirés à la suite de ces infractions ;

12. Considérant, toutefois, que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A...révèlent que le solde du capital de points de ce permis de conduire probatoire totalisait un point à la date de la décision " 48 SI " notifiée le 26 mars 2010, compte tenu des décisions de retrait de neuf points susmentionnées, de la décision d'ajout de quatre points du 4 janvier 2009 prise par le ministre de l'intérieur, et de l'annulation par le jugement du tribunal administratif, non contestée par le ministre, de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 13 août 2009; que ce solde n'étant ainsi pas nul, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " notifiée le 26 mars 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 2 août 2012 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise sont annulés en tant qu'ils ont annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mai 2008, 3 mai 2008, 7 juin 2008, 8 juin 2008, 9 juin 2008, 28 septembre 2008, 1er mars 2009, 12 avril 2009 et 28 juin 2009 et ont enjoint au ministre de restituer neuf points au capital de points du permis de conduire de M.A....

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions de retrait de points mentionnées à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N° 12VE03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à cinq
Numéro d'arrêt : 12VE03375
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve03375 ?
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