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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02497

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à cinq, 30 décembre 2013, 12VE02497


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mounier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103108 du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 20 juillet 2007 (1 point), 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points), 12 novembre 2008 (1 point), 19 février 2009 (1 point), et de la décision " 48

SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant la perte de validité de so...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mounier, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103108 du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 20 juillet 2007 (1 point), 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points), 12 novembre 2008 (1 point), 19 février 2009 (1 point), et de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée régulièrement ;

- les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions contestées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 20 juillet 2007 (1 point), 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points), 12 novembre 2008 (1 point), 19 février 2009 (1 point), et de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, soit l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, soit la mention " avisé ", soit l'adresse du bureau de poste ;

5. Considérant que pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 31 août 2009, de la décision " 48 SI " récapitulant les infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à retraits de points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le " relevé d'information intégral " produit par le ministre faisait mention de cette notification, à cette date, par pli recommandé ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que l'avis de réception à l'adresse de M.A..., portant la date manuscrite de présentation du 31 août 2009 ainsi que le cachet " non réclamé-retour à l'envoyeur ", n'indique pas le motif de non distribution du pli, et ne comporte ni la mention " avisé " ni celle du bureau de poste où le pli a été mis en instance ; que, dès lors, la requête introduite par M. A... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil l'a rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

8. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 20 juillet 2007 (1 point) par radar automatique, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il est constant que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;

9. Considérant, s'agissant des infractions constatées les 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points), 12 novembre 2008 (1 point) et 19 février 2009 (1 point) constatées par radar automatique, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant que l'information mentionnée au point 9 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit d'une part, un avis type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

11. Considérant, en l'espèce, que, s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 12 novembre 2008, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L223-3 et R 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire l'avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçu, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par suite, que le moyen tiré d'un défaut d'information préalablement à cette décision de retrait de points manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 9 décembre 2007, 21 juillet 2008 et 19 février 2009, le ministre de l'intérieur ne produit pas d'attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que pour les infractions susmentionnées il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 décembre 2007, 21 juillet 2008 et 19 février 2009 ; que, dès lors, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul à la date de la décision d'invalidation de son permis de conduire, M. A...est aussi fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions retirant deux, quatre et un points du permis de conduire de M.A..., consécutives aux infractions commises les 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points) et 19 février 2009 (1 point), implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date des décisions attaquées, et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103108 en date du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les décisions de retrait afférentes aux infractions commises les 9 décembre 2007 (2 points), 21 juillet 2008 (4 points) et 19 février 2009 (1 point) et la décision ministérielle " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire de M. A...sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, les sept points qui ont été retirés du capital de points du permis de conduire de M. A... à la suite des infractions mentionnées à l'article 2, à la date desdites décisions, et de reconstituer en conséquence, dans un délai d'un mois, le capital de points attaché au permis de conduire de M.A....

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 12VE02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à cinq
Numéro d'arrêt : 12VE02497
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL CABINET MOUNIER JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02497 ?
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