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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE01895

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 12VE01895


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE, dont le siège est sis 84 allée Jean-Jaurès à Toulouse (31000), par Me Leroux, avocat ;

La SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103261 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;

2° de pron

oncer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 8 708 euros, ladite somme d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE, dont le siège est sis 84 allée Jean-Jaurès à Toulouse (31000), par Me Leroux, avocat ;

La SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103261 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) ;

2° de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de 8 708 euros, ladite somme devant être assortie des intérêts de retard au taux de 0,40 % par mois à compter de la date de la décision de rejet de l'administration fiscale du 17 février 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle avait exclu pour le calcul de sa valeur ajoutée le montant de la taxe foncière qui lui a été refacturée par son bailleur alors que cette charge, comptabilisée dans le compte 614 " Charges locatives et de copropriété " était déductible de la valeur ajoutée ;

- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de se reporter aux dispositions du plan comptable général pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories énumérées à l'article 1647 B sexies ; le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait donc exclure des charges externes déductibles de la valeur ajoutée ces refacturations sans se reporter au plan comptable général ;

- ces sommes refacturées doivent être considérées comme des charges locatives ; en effet selon le plan comptable général, les charges résultant d'un contrat de location, quelle que soit leur nature et notamment les taxes locatives et les impôts éventuellement remboursés au bailleur, sont à comptabiliser au compte 614 " Charges locatives et de copropriété " tandis que les loyers relèvent du compte 613 " Locations " ;

- cette solution est reprise par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 24 novembre 2009 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE, estimant avoir omis à tort de déduire de sa valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts le montant taxe foncière qui lui avait été refacturé par son bailleur, a sollicité une réduction complémentaire de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; que la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE relève régulièrement appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de ladite cotisation de taxe professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, (...). / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une ou l'autre de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, tel n'est pas le cas des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, lesquelles doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, alors même qu'elles auraient été inscrites au compte 614 du plan comptable général " charges locatives et de copropriété " et non au compte 613 " locations " ;

4. Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE que les charges dont elle demande la déduction de sa valeur ajoutée correspondent à la refacturation de la taxe foncière acquittée par le propriétaire de l'immeuble qu'elle exploite à Toulouse et qu'elle prend en location en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 30 décembre 2003 ; que cette taxe incombant au bailleur, sa refacturation ne constitue pas une charge locative mais un complément de loyer ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle leur enregistrement au compte 614 du plan comptable général, les sommes en cause ne pouvaient être prises en compte au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition en litige et à ce que la somme sollicitée soit assortie des intérêts de retard ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE est rejetée.

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N° 12VE01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01895
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve01895 ?
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