Vu le recours, enregistré le 9 mai 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1000465 qui lui a été notifié le 24 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 30 décembre 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A...à la suite des dix infractions commises les 26 mars 2008 (1 point), 25 juillet 2008 (1 point), 29 juillet 2008 (2 points), 6 août 2008 (1 point), 3 septembre 2008 (1 point), 6 décembre 2008 (1 point), 19 mars 2009 (1 point), 9 avril 2009 (1 point), 8 mai 2009 (1 point) et 17 mai 2009 (2 points) ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'apportait pas la preuve que l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée au contrevenant pour l'ensemble des infractions susmentionnées ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement n° 1000465 par le lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 30 décembre 2009 en raison de l'illégalité des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 26 mars 2008 (1 point), 25 juillet 2008 (1 point), 29 juillet 2008 (2 points), 6 août 2008 (1 point), 3 septembre 2008 (1 point), 6 décembre 2008 (1 point), 19 mars 2009 (1 point), 9 avril 2009 (1 point), 8 mai 2009 (1 point) et 17 mai 2009 (2 points) ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
4. Considérant que l'information mentionnée aux points 2 et 3 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis-type d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
5. Considérant qu'en l'espèce, s'agissant des infractions commises les 26 mars 2008, 25 juillet 2008, 29 juillet 2008, 6 août 2008, 3 septembre 2008, 6 décembre 2008, 19 mars 2009, 9 avril 2009, 8 mai 2009 et 17 mai 2009, le ministre produit, d'une part, des attestations émises par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a reçus, M. A...ne démontre pas que ces avis n'auraient pas comporté les informations susmentionnées du code de la route ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen présenté en première instance par M. A...tiré d'un défaut d'information manque en fait et que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mars 2008, 25 juillet 2008, 29 juillet 2008, 6 août 2008, 3 septembre 2008, 6 décembre 2008, 19 mars 2009, 9 avril 2009, 8 mai 2009 et 17 mai 2009 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives aux dix infractions en litige ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le total des points qui pouvaient lui être retirés consécutivement aux dix infractions susmentionnées ne pouvait être égal à 12 points, dès lors que huit des infractions relevées, qui ne correspondraient qu'à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, n'auraient donné lieu qu'à un retrait de 8 points ; que, toutefois, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que les infractions commises les 29 juillet 2008 et 17 mai 2009, toutes deux relatives à un excès de vitesse d'au moins 20 km/h, ont chacune entraîné le retrait de 2 points ; qu'ainsi, le nombre des points retirés du permis de conduire de M. A...atteignant bien un total de 12 points, ledit permis de conduire, après ces infractions, était bien invalide ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION aurait pris en compte à l'encontre de M. A...une infraction qui ne lui serait pas imputable n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu en raison de la lenteur du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION à produire ses observations en défense devant le premier juge ; que, toutefois, un tel moyen ne peut être utilement soulevé dès lors que la demande de M. A...ne constitue pas un recours indemnitaire pour délai de jugement excessif ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1000465 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé sa décision " 48 SI " du 30 décembre 2009 et lui a enjoint de restituer à l'intéressé son permis de conduire, et qu'il y a lieu de rejeter la demande que M. A...a présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1000465 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 12VE01765