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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE00700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE00700


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Weyl, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911580 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 du maire de la commune de Haravilliers prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision du 10 avril 2009 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2009,

ensemble la décision du 10 avril 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Weyl, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911580 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2009 du maire de la commune de Haravilliers prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision du 10 avril 2009 rejetant son recours gracieux ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2009, ensemble la décision du 10 avril 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Haravilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de licenciement est intervenue avant l'avis du conseil de discipline ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- eu égard aux carences et responsabilités de la commune de Haravilliers mises en avant par le conseil de discipline, la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public

- les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B... a été recrutée par la commune de Haravilliers sur le poste de secrétaire de mairie à compter du 1er janvier 2008 ; que, par un arrêt du 12 février 2009, le maire de cette commune a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 février 2009 et de la décision du 10 avril 2009 qui l'a confirmé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...)" ; que l'article 89 de ladite loi dispose que : "Le pouvoir disciplinaire (...) est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...)" ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés." ; et qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Haravilliers n'ait pas eu communication de l'avis du conseil de discipline rendu le 12 février 2009 avant de prononcer l'arrêté contesté du même jour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour licencier Mme B... pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Haravilliers s'est fondé notamment sur ce que l'intéressée refusait toute directive dans son travail, contestait systématiquement sa hiérarchie, s'absentait sans prévenir, exerçait une seconde activité professionnelle sans autorisation, se montrait agressive et impolie avec les administrés, ce qui nuisait au bon fonctionnement de la mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces comportements qui renvoient à des faits datés, sont décrits de façon précise dans les différentes pièces versées par la commune de Haravilliers, notamment la lettre du maire du 12 février 2008 qui relèvent des difficultés d'intégration et dans la réalisation du travail de Mme B...dès le mois de janvier 2008 ainsi que celles de la même personne en date des 7 avril, 26 avril et 9 octobre 2008, les témoignages d'administrés et le rapport du maire au conseil de discipline ; que les témoignages d'administrés établis en faveur de la requérante ne contredisent pas directement les nombreux éléments ainsi produits par la commune de Haravilliers et ne sauraient les infirmer ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées reposeraient sur des faits non établis ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les comportements rappelés ci-dessus de la requérante soient imputables à son employeur ; qu'à supposer même que certains des faits reprochés à Mme B...soient susceptibles d'être constitutifs de fautes pouvant justifier une sanction disciplinaire, ceux-ci sont de nature, dans leur ensemble, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Haravilliers n'a pas entaché la décision de licenciement contestée d'erreur d'appréciation sans que la requérante puisse utilement faire valoir qu'elle n'avait connu aucune difficulté dans ses fonctions précédentes exercées dans d'autres communes ; qu'enfin, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également, de rejeter les conclusions de la commune de Haravilliers tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Haravilliers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12VE00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00700
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP WEYL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve00700 ?
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