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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE00533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE00533


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au conseil d'Etat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003821 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes mises à sa charge par un arrêt de la Cour des c

omptes en date du 28 mai 2008 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au conseil d'Etat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003821 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes mises à sa charge par un arrêt de la Cour des comptes en date du 28 mai 2008 ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'annuler l'avis du conseil municipal de Noisy-le-Grand en date du 23 juillet 2009 ;

4° d'ordonner la remise totale ou la plus large des sommes mises à sa charge ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'information des élus par la note explicative de synthèse qui leur a été adressée avec la convocation au conseil municipal du 23 juillet 2009 ;

- le juge administratif devrait exercer un contrôle normal et de pleine juridiction sur la décision attaquée pour se conformer aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au procès équitable ;

- le juge peut sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat relative à l'arrêt de la Cour des comptes le mettant en débat se prononcer sur des conclusions à fin de décharge ;

- il n'avait aucune idée du caractère frauduleux des opérations menées au sein de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand au service de la commune ;

- lui et son épouse n'ont pas la possibilité financière de verser les sommes qui lui sont réclamées ;

- la décision ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la note de synthèse adressée aux élus avec la convocation au conseil municipal du 23 juillet 2009 n'était pas complète et sincère ;

- l'intervention de l'avis du conseil municipal forcément lié à des considérations politiques rend illégal l'article 9 du décret du 5 mars 2008 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me Gaschignard pour M. C...et les observations de Me A...de la Scp H. Didier - F. Pinet pour la commune de Noisy-le-Grand ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2013 présentée pour la commune de Noisy-le-Grand par la Scp H. Didier - F. Pinet ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 28 mai 2008 devenu définitif, la Cour des comptes a déclaré M. C...solidairement comptable de fait de deniers publics de la commune de Noisy-le-Grand et arrêté la ligne de comptes à la somme de 404 175,42 euros ; que, par une décision en date du 17 février 2010, le ministre chargé du budget a rejeté la demande de remise gracieuse des sommes mises à la charge de M.C... ; que celui-ci fait appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré de l'absence d'information donnée aux élus par une note d'information préalablement à la réunion du conseil municipal de la ville de Noisy-le-Grand ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis de statuer sur un des moyens soulevés à l'appui de sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge totale ou partielle des sommes dont M. C...a été déclaré co-débiteur :

3. Considérant qu'aux termes du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l'article 9 du décret du 5 mars 2008, un comptable de fait peut, postérieurement à la mise en débet solliciter du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et, le cas échéant, contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus opposé à sa demande ; qu'en revanche, un comptable mis en débet n'est pas recevable à soumettre directement au juge administratif des conclusions tendant à la remise totale ou partielle des sommes mises à sa charge ; qu'ainsi, les conclusions présentées dans ce sens par M. C...ne peuvent qu'être rejetées sans que celui-ci puisse se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil municipal de Noisy-le-Grand en date du 23 juillet 2009 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 mars 2008 susvisé : " I. - Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé. / II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci. (...)" ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis du conseil municipal de Noisy-le-Grand rendu sur la demande de remise gracieuse présentée devant le ministre chargé du budget est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et que l'illégalité dudit avis ne peut être invoquée qu'à l'appui du recours dirigé contre la décision du ministre ; que les conclusions dirigées contre l'avis en date du 23 juillet 2009 sont donc irrecevables tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 17 février 2010 du ministre chargé du budget :

6. Considérant que M. C...se prévaut à l'appui de son recours dirigé contre la décision du ministre chargé du budget de l'illégalité de l'avis du conseil municipal de Noisy-le-Grand en date du 23 juillet 2009 ; qu'eu égard tant aux capacités financières de M. C... et aux effets de la mise en débet sur sa situation personnelle qu'aux effets réels du débet sur la situation financière de la commune alors au demeurant que M. C... n'a tiré aucun bénéfice personnel de l'irrégularité constatée, l'avis du conseil municipal en date du 23 juillet 2009 doit être regardé comme étant entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que l'illégalité qui affecte l'avis du conseil municipal rendu en application des dispositions précitées du décret du 5 mars 2008 est de nature à entrainer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du ministre du budget en date du 17 février 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 17 février 2010 du ministre chargé du budget est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 12VE00533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00533
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01-03 Comptabilité publique et budget. Régime juridique des ordonnateurs et des comptables. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve00533 ?
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