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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE02363

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 décembre 2013, 11VE02363


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. H... A..., demeurant..., par Me Desportes, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0701404 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 116 256,79 euros en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance d'obtenir un emploi rémunéré, de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 500 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2° d

e condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées, qui seront augmentées des intér...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. H... A..., demeurant..., par Me Desportes, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0701404 du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 116 256,79 euros en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance d'obtenir un emploi rémunéré, de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 500 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2° de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées, qui seront augmentées des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2006, date de réception de la demande préalable ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il fonde sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser sur les fautes commises à compter du mois d'août 1998, lors de sa demande tendant à bénéficier d'une carte de résident ;

- il résulte de la motivation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que ce dernier n'a pas porté une atteinte suffisante à ses mémoires et pièces ; la motivation du jugement est entachée de multiples et graves erreurs de faits ; ces erreurs ont faussé le raisonnement des premiers juges et, par conséquent, leurs conclusions ;

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre à un moyen tiré de la faute commise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en lui retirant illégalement son statut d'apatride ;

- sur les fautes commises par l'Etat et ses responsabilités : ces fautes ressortent nécessairement de l'annulation prononcée par la Cour administrative d'appel de Paris des décisions prises par le préfet du Val-d'Oise et l'OFPRA ; la faute commise est cependant plus large et multiple ; le retard mis à abroger l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre est fautif ; l'erreur de fait quant à son identité est également constitutive d'une faute, l'administration ayant connaissance de l'acte de décès de M. G... ; si la préfecture et l'OFPRA avaient des doutes quant à son identité, il leur appartenait de procéder à une enquête avant de prendre les décisions en cause ; la préfecture du Val-d'Oise a traité son dossier dans le souci constant de faire échec à ses droits ; le courrier adressé le 4 février 1999 au consulat général du Cameroun constitue un des éléments de cette attitude ; il a été conçu pour obtenir indûment de l'Etat camerounais des certificats de nationalité en dehors des procédures normales ; c'était pour la préfecture la seule manière d'arriver à faire échec à la sa demande de carte de résident ; cette faute est aggravée par le refus persistant de l'OFPRA et de la préfecture de reconnaître cette erreur de fait ; l'Etat a également tardé à exécuter les décisions de justice ;

- sur l'absence de faute de la victime : le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l'appelant était, par son comportement, à l'origine de son préjudice ; cette conclusion relève d'une erreur de lecture des faits de l'espèce ; sur ce point, les éléments antérieurs à 1998 ne sont évoqués par l'Etat que pour polluer la discussion ; les condamnations judiciaires visées dans la décision de retrait de statut d'apatride prise par l'OFPRA en février 1999 ne concernent qu'une seule usurpation d'identité, celle de SaloméC..., uniquement entre 1988 et 1990 et les délits connexes ; il n'a jamais été condamné après 1990 pour usurpation d'identité et a fortiori jamais pour avoir usurpé l'identité de Ahanda Nkoa ; cette identité lui a été attribuée contre son gré et il l'a toujours contestée ; il n'a donc certainement pas " entretenu " ou " profité " d'une " confusion entre deux identités ", mais n'a au contraire cessé de protester contre l'attribution de celle de Ahanda Nkoa ;

- sur les préjudices : son préjudice est avéré puisqu'en refusant de lui délivrer de plein droit une carte de séjour, puis en lui retirant d'office son statut d'apatride et en lui refusant un titre de séjour, l'Etat l'a placé dans une situation d'exclusion sociale grave et totale (perte du droit au séjour, perte des aides et de revenus, perte de son logement, placement de son enfant) ; il est bien fondé à demander l'indemnisation de la perte de ses indemnités et de la perte de chance d'obtenir un emploi rémunéré par l'attribution d'une somme de 112 063,90 euros ; compte tenu de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 21 septembre 2010, il a perdu toute chance de percevoir le revenu minimum d'insertion pour la période du 1er avril 1999 au mois d'août 2006 alors pourtant que, sans les décisions prises en 1999, il avait bien droit à cette allocation ; le préjudice moral qu'il a subi de juillet 1998 à août 2006 sera indemnisé par le versement d'une somme de 500 000 euros ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Desportes, pour M. A..., et de Me B..., substituant Me F..., pour le ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que M. A... a fait l'objet de diverses procédures devant le juge pénal à la fin des années 1980 à l'occasion desquelles il a été estimé que son identité réelle était celle de M. E... G... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 1991, il a été condamné, sous cette identité, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ; qu'ayant toutefois obtenu, le 10 septembre 1991, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de son statut d'apatride, il a sollicité le relèvement de cette interdiction du territoire français et obtenu, dans l'attente, d'être assigné à résidence ; que, le 30 juin 1998, la Cour d'appel de Paris a ordonné le relèvement de cette interdiction ; que, saisie d'une demande de titre de séjour par M. A..., l'administration a, d'une part, abrogé les 27 janvier et 3 février 1999 les arrêtés ministériel et préfectoral d'assignation à résidence dont il faisait l'objet et, d'autre part, sollicité du consulat général du Cameroun des informations sur le dénommé Boniface Ahanda Nkoa ; que, le consulat ayant indiqué en réponse que cette personne disposait de la nationalité camerounaise, l'OFPRA a décidé, le 22 février 1999, de retirer à M. A... son statut d'apatride ; que, le 29 novembre 1999, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que M. A... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis la Cour administrative d'appel de Paris ; que cette dernière, après que la Cour d'appel de Versailles a jugé, le 8 juin 2006, que M. A... n'était pas Boniface Ahanda Nkoa et qu'il n'avait ainsi pas la nationalité camerounaise, a, par arrêt du 11 juillet 2006, devenu définitif, annulé les décisions des 22 février et 29 novembre 1999 susmentionnées et a enjoint aux autorités compétentes, d'une part, de rétablir l'intéressé dans son statut d'apatride et, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par demande préalable du 28 juillet 2006, réceptionnée le 5 octobre suivant, M. A... a sollicité le versement d'une somme totale de 641 256,79 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison des fautes commises par l'Etat ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de la faute commise par l'OFPRA en lui retirant son statut d'apatride le 22 février 1999, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait, les premiers juges ayant indiqué que l'illégalité de cette décision n'était pas susceptible, en l'espèce, d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif aurait omis de tenir compte des mémoires et pièces produites par M. A... en première instance et qu'il aurait ainsi méconnu son office ;

3. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'erreurs de fait, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant que M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée à son encontre à raison du retard ayant affecté l'instruction de sa demande de titre de séjour entre août 1998 et février 1999, de l'obstruction au traitement de sa demande entre février 1999 et août 2006, de l'erreur de fait persistante commise par l'administration quant à son identité, de l'illégalité des décisions du 22 février et 29 novembre 1999 portant retrait du statut d'apatride et refus de titre de séjour et, enfin, du retard dans l'exécution des décisions rendues les 15 juin et 11 juillet 2006 par la Cour administrative d'appel de Paris ;

En ce qui concerne les fautes de l'OFPRA :

5. Considérant qu'il résulte des écritures de M. A... que ses conclusions tendent uniquement à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article 1er de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'OFPRA est un " établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative " ; qu'il s'ensuit que seule la responsabilité de l'Office est susceptible d'être engagée à raison des fautes commises par son directeur général ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir des fautes que l'OFPRA aurait commises à son égard au soutien de ses conclusions aux fins de condamnation de l'Etat ;

En ce qui concerne les fautes de l'Etat :

S'agissant de la faute résultant de l'illégalité de la décision du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que le directeur général de l'OFPRA ayant, par décision du 22 février 1999, retiré à M. A... le statut d'apatride dont ce dernier bénéficiait, le préfet du Val-d'Oise, saisi d'une demande de titre de séjour par l'intéressé, était tenu de rejeter cette demande présentée sur le fondement des dispositions précitées du 10° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, alors même que cette décision est entachée d'illégalité, elle n'a pu engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant, d'autre part, que si le préfet du Val-d'Oise a également rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. A... sur le fondement des 3° et 7° du même article 12 bis, le requérant ne conteste pas la légalité de ces décisions de rejet ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'engage pas la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce dernier ;

S'agissant des autres fautes alléguées par le requérant :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A... a utilisé à la fin des années 1980 l'identité de M. D... C..., cette usurpation d'identité ayant été sanctionnée par une peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal de grande instance de Bobigny puis la Cour d'appel de Paris ; que, d'autre part, à la fin des années 1980 également, dans le cadre d'une plainte pour violence déposée par une ancienne amie, cette dernière a informé les services de police que l'intéressé s'appelait en réalité Boniface Ahanda Nkoa et a fourni une copie d'un acte de naissance camerounais à ce nom ; que cette identité a été par la suite régulièrement retenue, notamment dans les décisions rendues par les juridictions judiciaires, pour désigner le requérant ; que la Cour d'appel de Paris, saisie d'une requête en reconnaissance de l'identité des individus condamnés, a ainsi, le 12 janvier 1994, estimé que la véritable identité de l'intéressé était celle de Boniface Ahanda Nkoa ; que si M. A... soutient qu'il a produit à l'appui de sa requête du 3 octobre 1997 tendant à être relevé de son interdiction du territoire français un certificat de décès de M. G..., il ne résulte pas de l'instruction que cette pièce, sur laquelle la Cour d'appel de Paris n'a porté aucune appréciation dans son arrêt du 30 juin 1998, ait été communiquée à l'autorité administrative avant septembre 2002 ; qu'il apparaît également que des doutes ont pu naître quant à l'authenticité de cette pièce, la Cour d'appel de Versailles ayant ainsi relevé, dans un arrêt du 8 avril 2004, que le consulat de France à Douala (Cameroun) avait indiqué au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise que cet acte de décès était un faux ; qu'ainsi, au regard des éléments dont elle disposait à la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'administration a estimé que l'identité réelle de M. A... était celle d'Ahanda Nkoa ;

11. Considérant que M. A... fait valoir qu'il a été relevé de son interdiction du territoire français par la Cour d'appel de Paris dès le 30 juin 1998 alors que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet du Val-d'Oise ont abrogé leurs arrêtés d'assignation à résidence ne sont intervenues que les 27 janvier et 3 février 1999 ; que, cependant, ce délai de six mois, dans les circonstances de l'espèce, n'apparaît pas excessif et n'est pas, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

12. Considérant que M. A... soutient que l'administration aurait fait obstruction à sa demande de titre de séjour en sollicitant du consulat général du Cameroun, le 4 février 1999, la délivrance d'une attestation de nationalité au nom de M. G... ; qu'à la date à laquelle cette demande a été formulée, ainsi qu'il a été dit au point 10, ce nom constituait pour l'administration l'identité réelle du requérant ; que la circonstance que l'intéressé disposait du statut d'apatride sous l'identité de Raymond A...et que sa carte d'apatride a été régulièrement renouvelée par l'OFPRA, n'interdisait pas à la préfecture de saisir le consulat général du Cameroun de cette demande, dont les termes, mêmes factuellement inexacts s'agissant notamment des motifs d'une éventuelle régularisation du requérant, ne traduisent pas, contrairement à ce qui est soutenu, une intention de la préfecture d'obtenir indûment ladite attestation de nationalité ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'en adressant cette demande, l'administration aurait agi avec déloyauté à l'égard de M. A..., alors même que le statut d'apatride de ce dernier impliquait la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande du 4 février 1999 adressée au consulat général du Cameroun serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

13. Considérant que les autorités consulaires camerounaises ayant indiqué le 17 février 1999 que M. E... G...était de nationalité camerounaise et que, pour l'administration française, compte-tenu des informations dont elle disposait à cette date, ce nom constituait l'identité réelle de M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le 29 novembre 1999 sans procéder à une enquête préalable approfondie, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 10, que l'identité d'Ahanda Nkoa était, au cours des années 1990, regardée par les juridictions judiciaires comme l'identité réelle de M. A... ; qu'ainsi, en reprenant cette identité erronée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si, à compter de 2002, certaines décisions des juges judiciaires font état de ce que M. A... ne peut être M. G..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis de faute en décidant, le 19 septembre 2002, de placer M. A... en rétention administrative afin d'exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 janvier 2000 sur la base de la décision de refus de titre de séjour du 29 novembre 1999, dès lors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait estimé, le 11 janvier 2002, que cette décision du 29 novembre 1999 n'était pas entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur commise par l'autorité administrative quant à la véritable identité du requérant n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

15. Considérant que M. A... soutient que l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2006 par la Cour administrative d'appel de Paris et suspendant l'exécution de la décision préfectorale du 29 novembre 1999 et l'arrêt du 11 juillet 2006 de cette même Cour annulant cette décision auraient été inexactement exécutés ou exécutés avec retard ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en délivrant à M. A... une autorisation provisoire de séjour, et non un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait exécuté l'ordonnance du 15 juin 2006 dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, le délai dans lesquels l'arrêt du 11 juillet 2006 de la Cour administrative d'appel de Paris a été exécuté n'est pas non plus constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à son encontre et a, par suite, rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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11VE02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02363
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides - Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DESPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve02363 ?
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