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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE00309

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 11VE00309


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SARL JING DU, dont le siège est 1 avenue du Maréchal Leclerc à Garches (92380), par Me HoinHoin, avocat ; la SARL JING DU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0701018 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi q

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SARL JING DU, dont le siège est 1 avenue du Maréchal Leclerc à Garches (92380), par Me HoinHoin, avocat ; la SARL JING DU demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0701018 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à hauteur de la somme globale de 161 155 euros en droits et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est entachée d'irrégularité : la deuxième et la troisième intervention de l'inspectrice des impôts se sont déroulées dans les locaux du cabinet d'expertise comptable AMEX, soit en dehors des locaux de la société, sans que cette dernière soit à l'origine de cette initiative et sans que la gérante ait été informée que la comptabilité aurait dû être examinée sur place ; les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnues ;

- la société n'a pas été informée de la mise en oeuvre du droit de communication exercé par l'administration à plusieurs reprises auprès des principaux fournisseurs ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont ainsi été méconnues ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la comptabilité ; si la société procède effectivement à l'enregistrement total des recettes en fin de journée, ces recettes journalières sont retranscrites en fin de journée sous forme d'un tableau qui fournit des indications précises quant à la date, au total des recettes de la journée et à la répartition des recettes par mode de paiement ; ces totaux journaliers et mensuels pouvaient être rapprochés des pièces justificatives de recettes qui ont été présentées par la société lors du contrôle ; la caisse enregistreuse dont disposait la société ne pouvait émettre de bande de caisse, ce qui ne peut donc lui être reproché ; elle a été en mesure de produire l'intégralité des doubles des notes des clients ; la régularité du compte de caisse pouvait être vérifiée au regard des tableaux journaliers tenus par la gérante qui retraçaient les opérations de la journée, classées par mode de paiement ; la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire ;

- une nouvelle vérification de comptabilité sur les exercices 2004 et 2005 s'est conclut par une absence de vérification ;

- la méthode de reconstitution dite " des liquides " présente un caractère approximatif en ce que l'échantillon retenu était insuffisant ; la ventilation des achats revendus entre le bar et le restaurant ne s'appuie sur aucune donnée objective, mais sur les seules dires de la gérante au cours des opérations de contrôle ; le pourcentage retenu de 5 % d'abattement sur les achats pour tenir compte des pertes, de la casse, des bouteilles bouchonnées, de la consommation du personnel et des boissons offertes procède d'une approximation ; il aurait été possible d'utiliser une méthode alternative, celle dite " des serviettes " ;

- le caractère incomplet de la comptabilité ne révèle pas une intention délibérée d'éluder l'impôt et ne peut justifier que des pénalités exclusives de bonne foi aient été infligées à la société ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la SARL JING DU, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que de nombreuses erreurs ont été commises par la vérificatrice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes tirées de l'activité de restauration de la SARL JING DU, l'administration s'est fondée sur ses achats de bouteilles, corrigés en fonction des variations de stocks, dont elle a retranché les achats de boissons servies au bar et sur lesquels elle a pratiqué un abattement de 5 % représentatif des pertes, de la casse, des bouteilles bouchonnées, de la consommation du personnel et des offerts ; qu'elle a appliqué les prix de vente aux quantités de bouteilles ainsi déterminées pour obtenir le chiffre d'affaires tiré des ventes de boissons ; qu'elle a ensuite appliqué à ce chiffre d'affaires un coefficient déterminé en fonction de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant telle qu'observée sur un échantillon de notes clients correspondant à 48 jours d'ouverture pour chacune des deux années en litige ; qu'elle a enfin, en cours d'instance, accepté de réévaluer ce coefficient pour tenir compte de certaines erreurs, et réduit en conséquence le chiffre d'affaires total ainsi déterminé ;

2. Considérant que la SARL JING DU conteste cette reconstitution des recettes en faisant notamment état d'erreurs commises dans le dépouillement des achats de boissons de la société, dans la ventilation des ventes de certaines boissons entre le bar et le restaurant, dans la détermination de l'abattement représentatif des pertes, de la casse, des bouteilles bouchonnées, de la consommation du personnel et des offerts, et dans le calcul du coefficient représentatif de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant retenu pour déterminer ce chiffre d'affaires total, en soutenant sur ce dernier point que l'échantillon de notes clients retenu pour ce calcul serait insuffisant et que la vérificatrice aurait commis des erreurs dans l'analyse de ces notes ;

3. Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer le coefficient représentatif de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant qu'elle a finalement retenu, et de préciser celles des erreurs dans la détermination du chiffre d'affaires de l'échantillon de notes clients retenu pour le calcul du coefficient et dans l'analyse de ces notes dont elle a tenu compte, l'administration ne satisfait pas à l'obligation dans laquelle elle se trouve de faire connaître au juge de l'impôt la méthode qu'elle a en définitive suivie alors même que la méthode alternative proposée par la SARL JING DU, dite " des serviettes ", et critiquée par l'administration, n'est pas de nature à permettre d'apprécier le montant du chiffre d'affaires de la société avec une précision suffisante ; que, par suite, la SARL JING DU, qui ne peut discuter utilement la méthode effectivement suivie par l'administration et qui soutient que les recettes de la société n'ont pas excédé les chiffres comptabilisés, doit être réputée avoir apporté la preuve que l'évaluation administrative est exagérée à concurrence du rehaussement apporté aux recettes comptabilisées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JING DU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL JING DU de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701018 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La SARL JING DU est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL JING DU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00309
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET ANDRE HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve00309 ?
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