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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE00137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 11VE00137


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la S.C.P. Froin-Guillemoteau-B... -Raffy, avocats ; M. D...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2° à titre principal, de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette dernière à lui vers

er les sommes de 200 000 euros en réparation des souffrances endurées, 50 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par la S.C.P. Froin-Guillemoteau-B... -Raffy, avocats ; M. D...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2° à titre principal, de reconnaître la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation des souffrances endurées, 50 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, 200 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 500 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, 50 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux dépenses de santé, d'aménagement de l'espace de vie et aux frais d'expertise avancés, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ; à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil dans la survenance de sa maladie professionnelle et de condamner cette commune à lui verser les sommes précitées au titre des mêmes chefs de préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2008, intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné ses conclusions relatives à son préjudice professionnel ;

- la commune d'Argenteuil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui permettre d'obtenir réparation de l'intégralité de ses préjudices dès lors que la faute est caractérisée, la commune n'ayant pas respecté comme elle le devait les règles d'hygiène et de sécurité au travail et la commune connaissant par ailleurs, depuis 1995, les risques pour la santé que présentait un taux de chloramine trop élevé ;

- le préjudice professionnel pouvait toujours être réparé sur le fondement de la faute ; que si le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune pour indemniser ses préjudices liés aux souffrances endurées, à ses préjudices esthétique, moral et d'agrément, rien ne lui interdisait cumulativement de retenir la responsabilité pour faute de la commune et, ainsi, de réparer son préjudice professionnel ; qu'il avait d'ailleurs fait valoir, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune dès le dépôt de sa demande introductive d'instance ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'étant reçu en sa demande au principal, il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à titre subsidiaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le décret n° 92-1348 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.D..., et de MeA..., pour la commune d'Argenteuil ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., a été affecté en qualité de maître-nageur à la nouvelle piscine municipale d'Argenteuil à compter de 1995 ; que l'eau du bassin de cette piscine, en raison d'un taux anormalement élevé de chloramine, a entraîné des nuisances pour les personnels comme pour les usagers ; que M. D...a ainsi souffert, dès juin 1995, de gênes respiratoires et de crises d'asthme, répétitives et sévères, nécessitant des hospitalisations régulières ; que, par arrêté municipal du 26 mars 1999, il a été placé en congé de longue maladie du 11 novembre 1998 au 5 avril 1999, puis réintégré à mi-temps thérapeutique du 6 avril 1999 au 5 juillet 1999 ; qu'il a été maintenu en congé longue maladie, par arrêté du 12 juillet 1999, jusqu'au 21 juillet 1999, avant d'être à nouveau placé en mi-temps thérapeutique du 22 juillet au 21 octobre 1999, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre des fonctions, en mi-temps thérapeutique et seulement sur un poste de travail sédentaire ; que, par un arrêté du 19 avril 2000, renouvelant son mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mai 2000, M. D...a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de maître-nageur sauveteur et n'a été reconnu apte à la reprise du travail à temps complet que sur un poste administratif, éloigné des bassins ; qu'un arrêté du 15 novembre 2005 a reconnu à son affection le caractère de maladie professionnelle contractée dans le cadre de ses fonctions ; que l'intéressé, déclaré définitivement inapte à toutes fonctions par un arrêté du 25 juin 2006, a, par arrêté du 14 mars 2007, été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2006 ; que, le 7 novembre 2007, M. D...a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d'Argenteuil qui a été implicitement rejetée par celle-ci ; que M. D...relève appel du jugement en date du 25 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande, en limitant à 36 000 euros l'indemnisation qu'il alléguait lui être due par la commune, à raison des divers chefs de préjudice dont il se prévalait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que si, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008,

M. D...a placé son action indemnitaire sur le seul fondement de la responsabilité pour faute, il a, dans ses écritures ultérieures, modifié le sens de ses conclusions et, dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 2008 et confirmé par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2010, soulevé à titre principal la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil et, seulement à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute ; que, par suite, les premiers juges, qui ont fait droit à la demande de M. D...en condamnant la commune d'Argenteuil à lui verser une indemnité sur le terrain de la responsabilité sans faute, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur le préjudice professionnel allégué, dès lors que celui-ci ne peut être réparé que sur le seul fondement de la responsabilité pour faute ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune d'Argenteuil :

3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à prétendre dans ces conditions et sur le fondement de la responsabilité sans faute, à une indemnisation non seulement au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subi du fait de sa maladie professionnelle mais également au titre des préjudices patrimoniaux ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil :

6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M.D..., dans ses écritures de première instance, n'avait engagé à titre principal, la responsabilité de la commune d'Argenteuil que sur le terrain de la responsabilité sans faute, et n'avait recherché la responsabilité pour faute de la commune d'Argenteuil qu'à titre subsidiaire ; qu'en inversant en appel ces fondements de responsabilité et en demandant dorénavant à titre principal que soit engagée la responsabilité pour faute de la commune, M. D...soulève des conclusions fondées sur une cause juridique nouvelle qui, comme l'a fait valoir la commune d'Argenteuil, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 14 mai 2008, que les souffrances endurées par M. D...du fait des diverses hospitalisations, de l'intervention chirurgicale sur sa hanche, de ses difficultés à se mouvoir et des traitements médicamenteux qu'il a dû subir ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; que si la commune d'Argenteuil fait valoir en défense que ce chef de préjudice devrait être ramené de 4,5 à 2 sur 7 dès lors qu'aucun lien de causalité ne serait établi entre les problèmes de hanche du requérant, sa lithiase et l'exposition à la chloramine, il résulte du rapport d'expertise que les souffrances subies par M. D...ont été causées par la prise de médicaments visant à soigner son asthme, et notamment un traitement à base de corticoïdes ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice ainsi subi en l'estimant à la somme de 16 000 euros ;

8. Considérant, en second lieu, que l'expert médical a également indiqué dans son rapport que M. D...doit désormais se déplacer avec une canne ou en fauteuil roulant, ce qui l'empêche de s'adonner à la course, au cyclisme, à la natation ou l'athlétisme, sports qu'il établit avoir pratiqué régulièrement avant sa maladie ; que le requérant a donc droit à être indemnisé à ce titre ; que s'il fait en outre valoir qu'il y aurait un lien entre sa maladie professionnelle et les frais afférents à son déménagement en Aquitaine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices esthétique, moral et d'agrément qu'il a subis en les fixant à la somme de 20 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...établit avoir fait l'acquisition, le 14 janvier 2009, d'un fauteuil roulant pliant manuel, en produisant une facture d'un montant de 3 074,44 euros ; que M. D...justifie également de l'achat, pour une somme de 740 euros, d'un fauteuil de repos prescrit par ordonnance adapté à son état, par une facture en date du 15 mars 2010 ; qu'il résulte enfin de l'instruction que si le requérant a acquis, le 20 avril 2010, un fauteuil roulant électrique pour une somme de 4 081,03 euros, il a bénéficié pour cet achat d'un remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à hauteur de 3 487,95 euros ; qu'il n'y a lieu, eu égard au double emploi existant entre le fauteuil roulant pliant manuel acheté le 14 janvier 2009 et le fauteuil roulant électrique acheté le 20 avril 2010, de ne rembourser à M. D...que la différence entre les deux sommes précitées pour l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, soit 593,08 euros, ainsi que la totalité de la somme dépensée pour l'acquisition du fauteuil de repos ; qu'une somme globale de 1 333,08 euros doit ainsi être allouée à M. D...au titre des frais résultant de l'achat de fauteuils ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a fait l'acquisition d'une maison inadaptée aux handicapés moteur ; que s'il soutient qu'il l'a faite aménager en vue de la rendre accessible à une personne à mobilité réduite, les devis produits n'établissent pas que le requérant aurait fait procéder à de tels aménagements ; que les factures qu'il produit, notamment celles relatives aux travaux réaménagement de sa salle de bains, ne permettent pas de démontrer le lien qui existerait entre ces travaux et son handicap ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient que son état de santé nécessitait l'achat d'un véhicule adapté pour des déplacements sur longue distance, il n'établit pas avoir effectué cet achat en se contentant de produire un simple devis en date du 13 octobre 2009 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 37 333,08 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D..., somme de laquelle il convient de déduire 20 000 euros déjà accordés à titre de provision par ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er avril 2010 ; que ses autres conclusions indemnitaires, auxquelles il ne peut être accordé réparation que sur le fondement de la responsabilité de la faute de la commune, doivent en revanche être rejetées ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que M. D...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l'expiration du délai d'un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu'au terme dudit délai ; que la demande préalable de M. D...ayant été reçue par la commune d'Argenteuil le 7 novembre 2007 et la capitalisation des intérêts ayant été demandée par le requérant à la date de l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2008, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. D...tendant à ce que les intérêts sur les sommes obtenus au titre de la réparation de ses préjudices soient capitalisés à compter du 7 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 4 000 euros, ont été mis à bon droit par le tribunal administratif à la charge définitive de la commune d'Argenteuil ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 36 000 euros que la commune d'Argenteuil a été condamnée à verser à M. D...par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 octobre 2010 est portée à 37 333,08 euros, avant déduction de la provision de 20 000 euros déjà accordée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2008. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2008, puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 0802677 - 1000683 en date du 25 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00137
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BERNADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve00137 ?
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