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19/12/2013 | FRANCE | N°12VE03140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE03140


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par Me Blanchetier, avocat ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106633 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 17 juin 2011, a supprimé, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages des écritures de la commune du Raincy mentionnés dans les

motifs du jugement attaqué et a condamné la COMMUNE DU RAINCY à verser...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par Me Blanchetier, avocat ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106633 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 17 juin 2011, a supprimé, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages des écritures de la commune du Raincy mentionnés dans les motifs du jugement attaqué et a condamné la COMMUNE DU RAINCY à verser à M. C... B...une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 741-3 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de M. C...B...le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en annulant les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal en date du 17 juin 2011, a commis une erreur de droit, la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d'une séance, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, étant un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision de recourir au huis-clos n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il est établi que M. B...a distribué des tracts et des documents aux membres du conseil municipal et a installé un camescope, et qu'il existait un risque d'invasion de la salle par des militants ;

- les délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal en date du 17 juin 2011 ne font pas grief à M.B..., qui n'avait ainsi pas intérêt à demander leur annulation ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait en supprimant certains passages du mémoire en réplique de la commune, considérés comme diffamatoires, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la COMMUNE DU RAINCY ;

Sur la légalité des délibérations n° 1.3, 1.4, 2.3 et 2.5 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 17 juin 2011 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...) " ;

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d'une séance, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptées à l'issue de cette séance, qui n'est pas susceptible d'être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir, il est néanmoins loisible à un requérant de demander l'annulation d'une délibération adoptée par un conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos en excipant de l'illégalité de la décision de recourir au huis clos ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit et sans entacher le jugement attaqué de contradiction dans ses motifs, d'une part rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil municipal de se réunir à huis clos et d'autre part annuler les délibérations adoptées par ce même conseil en sa séance à huis clos du 17 juin 2011 en estimant que la décision de recourir au huis clos reposait sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, que le maire de la commune s'est opposé, lors de l'ouverture de cette séance, à ce qu'un membre du public filme les débats à l'aide d'une caméra sur pied ; qu'en réponse à cette interpellation, la personne concernée a distribué aux membres du conseil municipal la copie d'une réponse ministérielle établissant selon elle ses droits à filmer la réunion du conseil municipal ; que le maire de la commune a alors proposé à l'assemblée de poursuivre la séance à huis-clos, proposition qui a été adoptée ; que toutefois l'incident de séance susdécrit n'a, contrairement à ce que soutient la commune, provoqué de trouble ni parmi les membres du conseil municipal ni parmi le public ; que les risques d'invasion de la salle par des militants, allégués par la commune, ne sont établis par aucun élément factuel ; que, par suite, en décidant de se réunir à huis-clos au motif des troubles provoqués par cet incident ou susceptibles de l'être, le conseil municipal s'est fondé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la délibération n° 1.3 adoptée à huis clos lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, " budget de la ville 2011 : dotation d'équipement des territoires ruraux - demande de subvention pour 2011 ", porte sur la demande, par la COMMUNE DU RAINCY, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une subvention de 60 000 euros pour des travaux dans des bâtiments scolaires d'économies d'énergie et de mise en conformité des installations existantes prévus pour une somme totale de 89 380 euros ; que ladite délibération avait ainsi des conséquences budgétaires en termes de dépenses et pouvait accroître les charges des contribuables de la commune, parmi lesquels le requérant de première instance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite délibération faisait directement grief à M. B... ;

6. Considérant, d'autre part, que la délibération n° 1.4 adoptée à huis clos lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, " budget de la ville 2011 : revalorisations tarifaires des prestations communales ", porte sur l'augmentation de 5 % des tarifs de la médiathèque, de l'école municipale d'arts plastiques, du conservatoire de musique, de la réservation de salles, de la restauration scolaire et des activités périscolaires, de la gymnastique aquatique, des droits de voirie, des droits de stationnement des taxis et bus, des animations commerciales, des droits de place des marchés, de la piscine par les scolaires, de l'augmentation de 5 % des tarifs de la téléassistance des personnes âgées, du portage de repas au domicile des personnes âgées, des installations sportives et des participations des associations sportives et de l'augmentation de 10 % des tarifs des cimetières ; que le prix de ces services publics, et par voie de conséquence leur caractère plus ou moins subventionné par le budget communal, ont une incidence sur les charges pesant sur les contribuables communaux ; qu'est sans incidence sur son intérêt à agir le fait que M. B... soit ou non utilisateur effectif desdits services ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite délibération faisait directement grief à M. B... ;

7. Considérant, enfin, que la délibération n° 2.3 adoptée à huis clos lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, " signature du contrat enfance et jeunesse avec la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis " vise à autoriser le maire de la commune à signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement pour la période de 2010 à 2013 avec la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui co-finance les projets visant à développer l'offre et la qualité d'accueil pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans ; que l'existence d'un cofinancement d'activités par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis suppose un financement correspondant de la part de la COMMUNE DU RAINCY et confère ainsi un intérêt à agir aux contribuables de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite délibération faisait directement grief à M. B... ;

8. Considérant, toutefois, que la délibération n° 2.5 adoptée à huis clos lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2011, " signature d'une convention avec la direction départementale de la cohésion sociale, en vue de la labellisation du point d'information Jeunesse du Raincy ", est sans conséquence budgétaire en termes de dépenses ; que M. B... n'a pas intérêt à agir, ni en qualité de contribuable communal, ni à un autre titre, à l'encontre de ladite délibération n° 2.5 ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a annulé ladite délibération n° 2.5, doit être annulé dans cette mesure ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 1.3, 1.4 et 2.3 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 17 juin 2011 ;

Sur la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et sur le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 741-3 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

11. Considérant, d'une part, que le passage du mémoire en réplique de la COMMUNE DU RAINCY enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2011 aux termes duquel " De fait, M. B...a eu, plusieurs fois et de manière régulière, un comportement déviant au sein de la mairie et particulièrement à l'encontre de MonsieurD... ", et qui se rapporte notamment à une altercation effectivement survenue entre le maire et M. B...le 3 octobre 2011, ne présente pas un caractère diffamatoire ;

12. Considérant, d'autre part, que le passage du mémoire de la COMMUNE DU RAINCY enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2011 selon lequel il est reproché à M. B... " la multiplication de ses actions contentieuses, ses interventions intempestives pendant les séances du conseil municipal, un harcèlement de l'administration communale par l'existence de pressions médiatiques, et par le risque d'invasion de la salle de réunion du conseil municipal par des bloggeurs et militants " et celui selon lequel il aurait " l'habitude de troubler l'ordre " se bornent à évoquer, dans les limites du débat contentieux, le contexte polémique de l'incident sus-rappelé ; qu'ils ne présentent pas, eux non plus, de caractère diffamatoire ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 2 et 3 du jugement attaqué supprimant les passages précités des écritures de la COMMUNE DU RAINCY et condamnant celle-ci à verser à M. B... une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 741-3 du code de justice administrative doivent être annulés ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. B... tendant à ce que ladite somme de 300 euros soit portée à 1 000 euros doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er en tant qu'il a annulé la délibération n° 2.5 adoptée par le conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en sa séance du 17 juin 2011 et les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la COMMUNE DU RAINCY et les conclusions indemnitaires incidentes de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU RAINCY et de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03140
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve03140 ?
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