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19/12/2013 | FRANCE | N°12VE03139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE03139


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Génésis, avocats ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104774 en date du 14 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n° 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols et la délibération n° 4.2 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 13 décembre 2010 ;

2° de mettre à la charge de M. B...A...le paiement d'une somme

de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Génésis, avocats ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104774 en date du 14 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n° 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols et la délibération n° 4.2 du conseil municipal de la COMMUNE DU RAINCY en date du 13 décembre 2010 ;

2° de mettre à la charge de M. B...A...le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner à rembourser la contribution à l'aide juridique de 35 euros ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en annulant la délibération n° 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune au motif qu'elle avait méconnue l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit dès lors que le vice de procédure qui a motivé l'annulation n'a exercé aucune influence sur le sens de ladite délibération, n'a privé les administrés d'aucune garantie et n'a pas affecté la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision de recourir au huis-clos n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'agitation du public lors de la séance du 13 décembre 2010 rendait impossible la poursuite de la séance du conseil municipal ; c'est ainsi à tort que la délibération n° 4.2 a été annulée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour la COMMUNE DU RAINCY ;

Sur la légalité de la délibération 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU RAINCY :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " (...) Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la convocation de l'assemblée délibérante ne peut être adressée avant le terme de la période pendant laquelle le public est appelé à formuler ses observations sur le projet de modification du plan d'occupation des sols ;

2. Considérant, d'autre part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de consultation relatif à la modification simplifiée du plan d'occupation des sols a été mis à la disposition du public du 13 novembre 2010 jusqu'au 13 décembre 2010 ; qu'à cette dernière date, une personne a inséré dans le registre prévu à cet effet, qui était resté vierge jusqu'alors, deux pages dactylographiées d'observations ; que si, lors de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le même jour, le projet de délibération approuvant la modification, lequel avait été rédigé et adressé aux membres du conseil municipal nécessairement avant cette date, mentionnait par erreur " l'absence d'observations dans le registre dédié à cet effet ", le maire, interpellé à ce sujet par un membre du conseil municipal, a informé les autres membres du conseil de la teneur des observations qui, présentées le jour même sur le registre, n'avaient pu, pour cette raison, être mentionnées dans la lettre de convocation ; que l'irrégularité commise par la commune au regard des dispositions précitées combinées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en convoquant le conseil municipal avant la fin de la période de consultation du public, n'a dès lors pas, dans les circonstances sus-rappelées, eu d'influence sur le sens de la délibération adoptée et, notamment, n'a pas privé les membres du conseil municipal d'une information qui leur était nécessaire ; qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la délibération dont il s'agit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé la délibération n° 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols adoptée par le conseil municipal du Raincy dans sa séance du 13 décembre 2010 ;

Sur la légalité de la délibération 4.2 adoptée par le conseil municipal du Raincy dans sa séance du 13 décembre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal intégral de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2010, que, lors de la discussion de la délibération n° 4.2, le maire du Raincy a demandé à une personne assise parmi le public, de bien vouloir cesser de prendre des photographies à l'aide de son téléphone portable et de lui apporter son appareil qui lui serait restitué en fin de séance ; que, devant le refus de cette personne de s'exécuter, le maire a suspendu la séance du conseil municipal ; que, pendant la suspension de séance, une altercation a éclaté entre le maire et des membres du public dont M.A..., suscitant un brouhaha parmi le public et les élus ; que le maire a alors proposé à l'assemblée de poursuivre la séance à huis clos, proposition qui a été adoptée par le conseil municipal ; que M. A...ne saurait contester la réalité et l'importance des troubles ainsi survenus en faisant valoir qu'ils n'ont concerné que quatre ou cinq personnes et que le maire, en tenant des propos excessifs, aurait envenimé la situation ; qu'en décidant, dans ces conditions, de recourir au huis clos afin que la séance puisse se poursuivre dans le calme, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé, au motif qu'elle aurait été entachée d'une telle erreur, la délibération n° 4.2 adoptée par le conseil municipal du Raincy lors de sa séance du 13 décembre ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de recourir au huis clos repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit née du souhait de soustraire les débats relatifs à la délibération contestée de la connaissance du public et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU RAINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n° 2.1 portant modification simplifiée du plan d'occupation des sols adoptée par le conseil municipal du Raincy ainsi que la délibération n° 4.2, lors de sa séance du 13 décembre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2012 est annulé en son article 1er.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée, en tant qu'elle demande l'annulation des délibérations n° 2.1 et n° 4.2 adoptées par le conseil municipal du Raincy lors de sa séance du 13 décembre 2010.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU RAINCY et de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03139
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve03139 ?
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