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19/12/2013 | FRANCE | N°12VE02206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE02206


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Damy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900978 en date du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a mis fin à compter du 5 septembre 2008 à ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2008, et à ce que so

n contrat de travail soit rétabli, à ce qu'il soit réintégré et à ce qu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Damy, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900978 en date du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a mis fin à compter du 5 septembre 2008 à ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2008, et à ce que son contrat de travail soit rétabli, à ce qu'il soit réintégré et à ce que ses " dettes de salaires " soient remboursées depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 4 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a mis fin à compter du 5 septembre 2008 à ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ensemble la décision confirmative du 15 décembre 2008 ;

3° de condamner la commune de Cormeilles-en-Parisis à lui verser les salaires qu'il aurait normalement dû percevoir durant sa période de travail, soit trois mois de salaire sur la base horaire de l'indice brut 287, indice majoré 290, à titre de dommages et intérêts ;

4° de condamner la commune de Cormeilles-en-Parisis à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral du fait du caractère injustifié du licenciement dont il a fait l'objet ;

5° de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- le licenciement litigieux ne lui a pas été notifié par une lettre recommandée précisant le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci devait intervenir, en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- la réalité de son inaptitude à occuper l'emploi pour lequel il avait été recruté n'est pas établie, les faits invoqués n'étant pas matériellement fondés ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi des préjudices du fait de la difficulté à retrouver un emploi similaire après la rentrée scolaire et un préjudice moral, qui doivent être respectivement indemnisés à hauteur de la somme correspondant aux salaires qu'il aurait normalement dû percevoir durant sa période de travail, soit trois mois de salaire sur la base horaire de l'indice brut 287, indice majoré 290, et à 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour la commune de Cormeilles-en-Parisis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., par un courrier en date du 15 septembre 2008, a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision litigieuse du 4 septembre 2008, laquelle mentionnait les voies et délais de recours ; que, par un courrier du 13 novembre 2008, que dans un courrier ultérieur du 25 novembre 2008 le requérant reconnaît avoir reçu, le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis a rejeté le recours gracieux formé par M. B... ; que, d'une part, ce courrier du 13 novembre 2008, eu égard à ses termes clairs et sans ambigüité, doit être regardé comme le rejet du recours gracieux formé par M.B... ; que, d'autre part, dès lors que la décision contestée du 4 septembre 2008 mentionnait les voies et délais de recours, la circonstance que le courrier du 13 novembre 2008, n'ait pas comporté cette mention n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 25 novembre 2008 pour expirer le 26 janvier 2009 ; que la demande introductive d'instance de M. B...a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 janvier 2009, soit après l'expiration de ce délai ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02206
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve02206 ?
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