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19/12/2013 | FRANCE | N°12VE00057

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 12VE00057


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012393 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 15 296 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son reclassement irrégulier au 9ème échelon au lieu du 11ème du grade de rédacteur terr

itorial ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gruwez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012393 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 15 296 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son reclassement irrégulier au 9ème échelon au lieu du 11ème du grade de rédacteur territorial ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 15 296 euros augmentée des intérêts au taux légal à dater du 15 septembre 2010 et de leur capitalisation ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas pris en compte la totalité de l'ancienneté acquise au service de l'Etat ou d'une collectivité locale, son ancienneté en qualité d'agent non titulaire aurait dû être prise en compte ;

- son ancienneté totale est bien supérieure aux 21 ans exigés pour être reclassée au 11ème échelon de rédacteur territorial ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public

1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif territorial principal de 1ère classe employée par le département de la Seine-Saint-Denis, a été nommée par arrêté en date du 2 décembre 2002 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis rédacteur territorial stagiaire à compter du 20 juin 2002 et placée au 9ème échelon de son grade en conservant " à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut 449, majoré 393 (...) compte tenu de sa situation administrative antérieure " ; que Mme A..., estimant avoir subi un préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence pour ne pas avoir été reclassée au 11ème échelon de son nouveau grade, a demandé, le 15 septembre 2010, au département de la Seine-Saint-Denis la réparation de ces préjudices ; que la requérante relève appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser à ce titre la somme de 15 296 euros ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires de catégories C et D, ou de même niveau nommés dans un cadre d'emplois de catégorie B sont classés lors de leur titularisation dans le grade initial de ce cadre d'emplois dans les conditions suivantes : /I. - Les fonctionnaires qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, ou qui détiennent un grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449 (...) : rédacteurs (...) conformément au tableau de correspondance ci-après (...) : grade dont l'indice brut initial et l'indice brut terminal sont égaux respectivement à 396 et 449 : 3e échelon : 11e échelon : sans ancienneté. (...) /IV. - L'application des dispositions des I, II et III ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées maximales d'avancement dans le cadre d'emplois considéré, s'ils avaient été directement recrutés dans un cadre d'emplois de catégorie B " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des durées maximales d'avancement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, l'ancienneté requise par Mme A... pour atteindre le 11ème échelon, si elle avait été recrutée directement dans ce cadre d'emplois, était de vingt et un ans ; qu'il résulte de l'instruction que le département de la Seine-Saint-Denis a retenu pour reclasser l'intéressée, une ancienneté de 17 ans 5 mois et 19 jours correspondant à celle acquise dans la catégorie C du 1er janvier 1985, date de sa titularisation en qualité de commis des services extérieurs, au 20 juin 2002 ; que si la requérante fait valoir que l'ancienneté acquise en qualité d'agent non titulaire de l'Etat du 5 avril 1971 au 31 décembre 1984 aurait dû être prise en compte, il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 3 mai 2002 ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que l'ancienneté acquise en qualité d'agent non titulaire de l'Etat devait être prise en compte pour le classement dans les cadres d'emplois relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; qu'eu égard à son ancienneté, un reclassement au 11ème échelon, aurait donc eu pour effet de procurer à Mme A... une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée directement dans le cadre d'emplois de rédacteurs et ce, en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 5 du décret précité ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne reclassant pas la requérante au 11ème échelon de son grade ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12VE00057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00057
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GRUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;12ve00057 ?
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