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17/12/2013 | FRANCE | N°12VE03306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2013, 12VE03306


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour la SA GROUPAMA, dont le siège social se trouve 8-10 rue d'Astorg, 75383 Paris Cedex 08, par Me Laurent, avocat ; la SA GROUPAMA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107069 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscal intégré, pour le compte de la Caisse régionale Groupama Alsace ;

2° de

prononcer la restitution demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour la SA GROUPAMA, dont le siège social se trouve 8-10 rue d'Astorg, 75383 Paris Cedex 08, par Me Laurent, avocat ; la SA GROUPAMA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107069 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la cotisation d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscal intégré, pour le compte de la Caisse régionale Groupama Alsace ;

2° de prononcer la restitution demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

La SA GROUPAMA soutient qu'elle est en droit, en tant que tête d'un groupe fiscalement intégré, de demander le remboursement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés absorbées en vertu de l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000 ; exclure l'invocabilité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction priverait cette doctrine de toute portée, s'agissant de fusions postérieures à la date de déclaration de l'imposition forfaitaire annuelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA GROUPAMA, société tête d'un groupe fiscalement intégré, a acquitté pour la société Groupama Alsace, membre de ce groupe, l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 2010 ; que cette dernière société a été absorbée, le 25 octobre 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, par la société Groupama Grand Est, également membre du groupe ; que, par une réclamation datée du 20 juin 2011, se prévalant de la sortie du périmètre de l'intégration fiscale de la société absorbée, la SA GROUPAMA a, en vain, demandé à l'administration fiscale la restitution des sommes qu'elle avait ainsi versées au titre de l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'elle fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ;

Sur la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du code général des impôts : " L'imposition forfaitaire annuelle visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle est constitué par l'existence de la société passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année de versement de l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'une clause de rétroactivité insérée dans une convention d'absorption ne peut avoir pour effet d'ôter à cette société la qualité d'assujettie à ladite imposition ;

4. Considérant qu'il est constant que la société Groupama Alsace exerçait le 1er janvier 2010 une activité à caractère lucratif à raison de laquelle elle était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'en sa qualité de société mère du groupe auquel appartenait cette société, la SA GROUPAMA était, en application des dispositions précitées du code général des impôts, redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par sa filiale au titre de l'année 2010 ; que si la société requérante, qui s'est spontanément acquittée de ces impositions, soutient qu'en raison de la disparition rétroactive de cette filiale le 1er janvier 2010, celle-ci n'était plus passible de l'impôt sur les sociétés et n'était donc plus assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au sens de l'article 223 septies précité, les clauses de rétroactivité du traité d'absorption conclu entre la société Groupama Alsace et la société Groupama Grand Est n'ont pu avoir pour effet d'ôter à la filiale absorbée sa qualité d'assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle au 1er janvier 2010, ni d'annuler l'imposition due par la SA GROUPAMA pour le compte de cette filiale en application des dispositions précitées de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante était redevable des impositions litigieuses sur le terrain de la loi fiscale ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la SA GROUPAMA a acquitté spontanément, ainsi qu'il a été dit, l'imposition forfaitaire annuelle due par sa filiale au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction 4 I 2-00 du 3 août 2000 sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lesquelles ne sont applicables qu'en cas de rehaussement d'imposition ;

7. Considérant, en second lieu, que, comme elle le relève d'ailleurs elle-même, la SA GROUPAMA n'a pas fait application de l'instruction du 3 août 2000 référencée 4 I-2-00 au moment ou elle a acquitté les impositions en litige ; que, dès lors, et sans qu'importe la circonstance qu'elle aurait ignoré à cette date que la société Groupama Alsace sortirait le 25 octobre 2010 de son périmètre d'intégration fiscale avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée 4 I-2-00 du 3 août 2000 sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GROUPAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA GROUPAMA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GROUPAMA est rejetée.

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N° 12VE03306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03306
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : MAISON ECK SCP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-17;12ve03306 ?
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