Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kasmi, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1200434 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il justifie sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît son droit de mener une vie familiale normale ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
2. Considérant que, si M. B...soutient avoir été présent sur le territoire français pendant dix ans à la date de la décision attaquée, il n'en apporte pas la preuve par les attestations médicales datées de 2012 et relatives à des consultations médicales en 2000, 2001 et 2002 et par la copie d'un livret d'épargne faisant apparaître des mouvements de fonds limitées aux mêmes années ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refusé le titre sollicité ;
3. Considérant que, si M. B...soutient remplir les exigences de l'article L. 313-14 précité, il ne démontre pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il n'est pas contesté que M. B...était, à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans charge de famille et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par l' intéressé de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE00337 2