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04/12/2013 | FRANCE | N°12VE03430

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 12VE03430


Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1109846 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à Mme B...A...de la différence entre la cotisation qu'elle a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 20 avril 2011 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application d

u taux de 19 % à la même base ;

2° de rétablir à 33,1/3% le taux du pr...

Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1109846 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à Mme B...A...de la différence entre la cotisation qu'elle a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée le 20 avril 2011 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 19 % à la même base ;

2° de rétablir à 33,1/3% le taux du prélèvement libératoire auquel Mme A...a été soumise au titre de l'année 2011 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Il soutient que :

- il appartient à MmeA..., qui revendique le bénéfice de la convention fiscale franco-suisse, de produire tout document établissant sa qualité de résidente suisse au sens de l'article 4 de la convention ;

- il résulte d'une interprétation stricte de l'article 15-4 que la convention vise une identité de traitement pour ce qui est du calcul du gain, c'est-à-dire de l'assiette ; il n'existe sur ce point aucune différence de traitement entre résidents et non-résidents ; à défaut de toute référence expresse au taux du prélèvement libératoire, le calcul ne vise donc qu'une identité dans les modalités d'assiette ;

- le tribunal n'a pas donné une portée correcte aux termes " prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu " contenu dans la seconde phrase de l'article 15-4 de la convention ; en effet, l'impôt sur le revenu, défini à l'article 2-4, recouvre également les contributions sociales assises sur le revenu ; dès lors, le paiement du prélèvement ne libérant pas les résidents de France du règlement des contributions sociales, la deuxième phrase de l'article 15-4 n'a pas lieu d'être appliquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse signée le 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que le 20 avril 2011, Mme B...A..., de nationalités française et suisse, a cédé un bien immobilier situé à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) ; qu'à raison de la plus-value réalisée à cette occasion, elle a acquitté le prélèvement au taux du tiers en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement n° 1109846 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé, sur le fondement de la convention fiscale franco-suisse, de restituer à Mme A...de la différence entre la cotisation qu'elle a acquittée et celle résultant de l'application du taux de 19 % à la même base ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'enfin aux termes de l'article 219 dudit code, alors en vigueur : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que pour faire droit aux conclusions de MmeA..., le tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée aux termes desquelles : " 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ( ...) / 4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse stipule : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. " ; que Mme B...A..., retraitée et résidant à Genève, produit l'avis d'imposition des revenus et de la fortune établi au titre de l'année 2011 par l'administration fiscale cantonale de Genève, qui détaille notamment la répartition intercommunale des revenus ainsi que de la fortune ; que l'avis de taxation 2011 mentionne la nature et le montant des revenus concernés, et notamment, parmi les éléments retenus par l'administration pour l'imposition sur le revenu, les rentes perçues par l'intéressée ainsi que ses revenus mobiliers et immobiliers ; que, parmi les impositions que ce document détaille figurent les impôts cantonaux et communaux établis au titre de l'année en litige ; que, dans ces conditions, la contribuable justifie être résidente de Suisse au sens de la convention fiscale susvisée au titre de l'année de cession du bien ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de la convention susvisée n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre, d'étendre le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 15 au-delà des deux impositions que les auteurs de ladite convention ont nommément désignées parmi celles auxquelles la convention s'applique en France ; qu'ainsi le ministre ne peut utilement soutenir que le prélèvement en litige n'est pas libératoire du paiement desdites contributions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ; qu'ainsi, ces stipulations concernent l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient le ministre ; que ce calcul, ainsi entendu, doit être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident fiscal de Suisse ou de France ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à Mme A...la restitution partielle du prélèvement en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

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N°12VE03430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03430
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;12ve03430 ?
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