Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Marshall, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1005538 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- à titre principal, il remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue pour les investissements outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire ; qu'en effet le bien a été loué à titre de résidence principale pour un montant de loyer respectant le plafond fixé par le code général des impôts ; ils n'ont pas occupé le bien eux-mêmes, la taxe d'habitation de 2007 mise à leur charge ayant d'ailleurs été dégrevée le 6 septembre 2008 ; ils sont fondés à invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 B-1-06 du 9 février 2006 qui précise qu'il convient de se référer au " loyer annuel par mètre carré de surface habitable " et non de rapporter ce montant au loyer mensuel ;
- à titre subsidiaire, il doit être fait application de la réduction ouverte aux investissements en loyers libres en outre-mer ; la limite du loyer applicable à ces investissements réalisés en 2006 s'établit à 1 866 euros par mètre carré de surface habitable selon l'instruction du 5 février 2006 4 A-5-06 et 5 B-8-06 ; le tribunal n'a pas répondu à leur demande sur ce point ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, au titre des années 2005 et 2006, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par proposition de rectification du 11 décembre 2008, le service a notamment remis en cause les réductions d'impôt qu'ils avaient obtenues, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de l'acquisition, le 29 décembre 2005, d'un bien immobilier situé à Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'en effet, l'administration fiscale a considéré que les conditions pour obtenir la réduction d'imposition de 50% initialement accordée n'étaient pas satisfaites ; qu'à cet égard le service a considéré que les documents fournis restant incomplets et non probants, il ne pouvait vérifier si la limite des loyers prévue par les dispositions en cause était respectée ; qu'en outre les éléments qu'il détenait faisaient ressortir qu'une taxe d'habitation avait été établie au nom des contribuables à titre de résidence secondaire le 1er janvier 2007 ; qu'au stade de la réclamation préalable, le service a admis que les conditions relatives à la date d'achèvement étaient respectées mais a maintenu sa position au motif que le loyer excédait la limite du plafond admissible ; que les contribuables ont contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en ayant résulté ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur demande, présentée à titre subsidiaire, tendant au bénéfice de la réduction ouverte aux investissements en loyers libres en outre-mer ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de leur demande M. et MmeA..., qui estimaient remplir toute les conditions d'éligibilité à ce dispositif, ont soutenu que la limite du loyer applicable à ces investissements réalisés en 2006 s'établissait à 1 866 euros par mètre carré de surface habitable ; que le tribunal a écarté ce moyen en considérant que ce montant concernait le plafond d'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt et ne constituait pas un prix de référence pour le montant du loyer du bien loué ; qu'ainsi le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) / 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 800 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. / 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. (...) Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. / La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2. / La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 AG terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés. " ; que l'article 46 AG duodecies de ladite annexe dispose : " Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : / 1. Pour les baux conclus en 2006, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : / 1° 136 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer (...) " ; qu'il appartient aux contribuables d'établir qu'ils réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies A précité pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;
En ce qui concerne la demande principale :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
4. Considérant que le montant annuel par mètre carré pour les locations à caractère intermédiaire établies pour une durée d'au moins six ans ne doit pas dépasser les limites fixées par l'article 46 AG duodecies de l'annexe II au code général des impôts, soit un montant annuel de loyer au m² de 136 euros pour les baux conclus en 2006 ; que le montant mensuel du loyer prévu par le bail consenti par M. et Mme A... à la société Jade Communication, le 30 avril 2006, avec une date d'effet au 1er novembre 2006, s'élève à 1 275 euros pour 100 m², soit un montant annuel de loyer de 15 300 euros, et de 153 euros au m² ; que ce montant excède la limite de 136 euros par m² prévue, pour l'année 2006, par les dispositions précitées de l'article 46 AG duodecies ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir à cet égard qu'ils n'ont encaissé que 2550 euros en 2006, correspondant à deux mois de loyer, dès lors que la condition de respect du plafond prévu par ces dispositions porte sur le montant annuel du loyer ; qu'ainsi, et alors même que, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal, le bien dont s'agit n'a pas été occupé, à compter du 1er janvier 2007, par M. B...A..., les requérants n'établissent pas qu'ils auraient satisfait aux conditions posées par l'article 199 undecies du code précité ; que, pour ce seul motif, tiré de ce que le plafond annuel de loyer n'a pas été respecté, c'est à bon droit que le service a opéré la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre des années 2005 et 2006 ; qu'au surplus si les requérants produisent des justificatifs, pour la première fois devant la Cour, visant à démontrer la mise en location du bien à titre de résidence principale, il résulte de l'instruction que la première location concerne une personne morale, la société Jade Communication, et que, comme le fait valoir le ministre, aucun élément n'en justifie l'usage à titre de résidence principale par le signataire du bail, représentant de la société, ni par aucune autre personne physique ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas avoir loué leur bien à une personne qui en aurait fait son habitation principale ; qu'ainsi la demande présentée à titre principal ne peut qu'être rejetée sur le terrain de la loi fiscale ;
S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des instructions 4 A-5-06 et 5 B-8-06 du 9 février 2006 selon lesquelles il convient de se référer au montant du " loyer annuel par mètre carré de surface habitable ", ces instructions ne comportant pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application ci-dessus ;
En ce qui concerne la demande subsidiaire :
6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...demandent à titre subsidiaire à bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des investissements immobiliers en " loyers libres " outre-mer , laquelle, en application des dispositions précitées, s'élève à 40 % du montant de l'investissement et n'est soumise à aucune condition relative au montant du loyer ou aux ressources du locataire ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les requérants n'établissent pas avoir loué le bien à une personne en ayant fait son habitation principale ; qu'il suit de là que la demande subsidiaire doit également être rejetée sur le terrain de la loi fiscale ;
7. Considérant, en second lieu, que dès lors qu'ils ne remplissent pas la condition relative à la location à une personne physique à titre d'habitation principale, c'est inutilement, et en tout état de cause, que les requérants invoquent la doctrine administrative contenue dans les instructions 4 A-5-06 et 5 B-8-06 du 9 février 2006 pour soutenir qu'ils respectent la limite de 1 866 euros par mètre carré de surface habitable ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N°12VE02742 2