Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour
M. B...A..., demeurant..., par
Me Boukheloua, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0914136 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le groupement d'établissements (GRETA) Geforme 93, de lui verser une indemnité de 25 775,56 euros, somme augmentée des intérêts légaux avec capitalisation de ceux-ci, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi du fait du non respect des engagements contractuels qu'il a conclu avec l'établissement support dudit GRETA ;
2° d'annuler ladite décision implicite de rejet du GRETA Geforme 93 ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 25 775,56 euros, augmentée des intérêts légaux dûment capitalisés, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun des magistrats composant la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que le GRETA Geforme 93 aurait dû, en vertu des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, rediriger sa demande indemnitaire préalable vers le rectorat de l'académie de Versailles ; du fait de l'absence de réponse à ce moyen, le jugement est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que les premiers juges, qui n'ignoraient pas que le GRETA Geforme 93 était dépourvu de la personnalité juridique comme le démontre le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif, n'ont pas considéré que ses conclusions indemnitaires étaient en fait dirigées contre l'Etat ;
- que si le jugement devait être annulé, il s'en remet à ses écritures de première instance, lesquelles démontrent que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des fautes commises par le GRETA Geforme 93 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
le rapport de M. Luben, président assesseur,
et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant que par un contrat à durée déterminée en date du 14 mars 2007,
M. A...a été recruté par le groupement d'établissements (GRETA) Geforme 93, pour exercer en qualité de formateur, pour la période du 14 mars 2007 au 22 décembre 2007, au lycée technique Condorcet de Montreuil, établissement support dudit groupement ; que, par une réclamation en date du 16 décembre 2008, notifiée au GRETA Geforme 93, le 18 décembre 2008, M. A...a demandé que soit versée une somme de 25 775,56 euros correspondant aux préjudices qu'il estimait avoir subi du fait du non respect de ses engagements contractuels ; qu'en l'absence de réponse à cette réclamation, une décision implicite de rejet est née le 18 février 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...a adressé sa réclamation préalable au groupement d'établissements (GRETA) Geforme 93 ; que si ce dernier ne pouvait y faire droit, dès lors que les GRETA n'ont pas de personnalité juridique distincte de l'Etat et qu'ils dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale, il était tenu, en application de l'article 12 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de transmettre cette réclamation au service de l'Etat compétent et, notamment, au recteur de l'académie de Versailles ; que M. A...est dès lors fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de sa demande comme étant mal dirigée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le lycée Condorcet de Montreuil ;
4. Considérant que M. A...a demandé que lui soient versées les sommes de 1 515,71 euros correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir en décembre 2007, 1 800 euros au titre des indemnités kilométriques, 11 818,48 euros en compensation des compléments de rémunération, 2 541,40 euros au titre de la majoration de rémunération, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la fiche mensuelle d'heures de décembre 2007 de M.A..., que le refus de rémunération allégué au titre du mois litigieux est dû à ce que le requérant n'a pas correctement complété ladite fiche et que, malgré les relances du service comptable l'invitant à régulariser sa situation,
M. A...ne s'est pas exécuté, ce qu'il ne conteste pas ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de M. A...l'engageant comme vacataire en qualité de formateur pour l'année civile 2007, que l'article 6 dudit contrat exclut, " sauf cas exceptionnel ", le versement d'indemnités de déplacement dont, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les sommes de 11 818,48 euros au titre de la compensation des compléments de rémunération et de 2 541,40 euros au titre de la majoration de rémunération que M. A...demande, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
8. Considérant, enfin, que M. A...ne justifie pas davantage du préjudice moral de 6 000 euros qu'il allègue avoir subi ;
9. Considérant que M. A...n'établit pas plus le bien-fondé de ses conclusions devant la Cour de céans en se bornant à se référer à ses écritures de première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu d'accueillir les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le lycée Condorcet de Montreuil ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du lycée Condorcet de Montreuil présentées devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE03241