La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2013 | FRANCE | N°11VE01479

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 11VE01479


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la SCI BTF, élisant domicile..., par Me Guillerand, avocat ; la SCI BTF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0708980 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des année

s 2001 à 2003 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la SCI BTF, élisant domicile..., par Me Guillerand, avocat ; la SCI BTF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0708980 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2001 à 2003 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée au domicile personnel de son gérant, sans que ce dernier en ait formé la demande ;

- la procédure viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les redressements procédant de l'absence de présentation d'une comptabilité sont insuffisamment motivés ;

- elle exerçait une activité de location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'administration n'apporte pas suffisamment d'éléments pour remettre en cause le caractère probant et opposable des baux ; les contradictions relevées par cette dernière sont infondées ;

- M. B...reconnaît qu'il occupait le premier étage à titre personnel et accepterait dès lors d'être imposé en traitements et salaires sur la base d'un avantage en nature ;

- les amendes de 80 % et 50 % ne sont pas suffisamment motivées ;

- les conséquences financières relatives aux amendes ne sont pas mentionnées, en violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration aurait dû constater les infractions à l'origine de l'amende de 50 % sur un procès-verbal ; à défaut, elle a violé l'égalité des armes et ne lui a pas offert la possibilité d'avoir une procédure contradictoire ;

- la mise en oeuvre de l'article 1740 ter du code général des impôts viole les stipulations des articles 6-1, 6-3 et 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI BTF, gérée par M. A...B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; que la requérante relève appel du jugement n° 0708980 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 17 février 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé un dégrèvement des pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts à concurrence de 41 993 euros, des intérêts de retard au titre de l'année 2002 à concurrence de 8 702 euros, et de l'amende infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts à concurrence de 26 755 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. " et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'accéder à la demande de la SCI BTF tendant à saisir la commission prévue par les dispositions précitées ; que, toutefois, ladite commission n'était pas compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il résulte en effet de l'instruction que le différend ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires à retenir, la requérante n'ayant jamais contesté le montant des loyers que l'administration entendait soumettre à la taxe, mais avait trait au principe de l'assujettissement des locations à la taxe ; qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'il suit de là qu'en refusant de saisir cette commission, l'administration n'a commis aucune irrégularité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a vainement cherché, à huit reprises, sur un intervalle de quatre mois, à fixer une date pour une première intervention ; que M. B...a ensuite expressément demandé à l'administration que la vérification se déroule à Trappes en raison de ses problèmes de santé, à une adresse correspondant à la fois au siège social de la requérante et, selon les allégations de ce dernier, au domicile personnel de M. B... ; que cinq interventions ont eu lieu à cette adresse ; qu'une seule intervention a été effectuée le 6 décembre 2004 au 1869 rue de la Boissière à Plaisir, sur demande du vérificateur ; que, toutefois, ce dernier n'a alors pu entrer dans les locaux et a été reçu devant le portail du bâtiment ; que la dernière intervention, au cours de laquelle a eu lieu une réunion de synthèse, s'est déroulée le 21 janvier 2005 au 5, rue des Frères Lumière à Plaisir, sur demande de M.B..., les locaux sis à Trappes ayant été cambriolés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification se serait déroulée au domicile personnel de M. B... à l'initiative de l'administration manque en fait ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

7. Considérant que si la SCI BTF soutient que la motivation des rectifications serait insuffisante dès lors qu'elle n'était pas tenue de présenter une comptabilité et que l'administration ne saurait lui opposer les insuffisances de cette dernière, il résulte de l'instruction que les rectifications ne reposent pas sur le rejet du caractère probant de la comptabilité ; que, pour affirmer que M. B...occupait les locaux sis 1869 rue de la Boissière à Plaisir à titre d'habitation, l'administration s'est bornée à relever qu'aucune trace de paiement des loyers n'avait été trouvée, ni dans les documents comptables ou les justificatifs présentés au cours du contrôle ni à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'une des sociétés locataires ; qu'en outre, pour l'ensemble des rectifications, l'administration a indiqué les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'appuyait et a ainsi permis à la SCI BTF de pouvoir utilement formuler ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les propositions de rectification violeraient les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture (...) ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. " et qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 1999, M. B...a signé une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir destiné à la construction d'une maison individuelle à titre de résidence principale, sis 1869 rue de la Boissière à Plaisir ; qu'un permis de construire lui a été accordé le 29 décembre 1999 et a été transféré à la SCI BTF le 3 mars 2000 ; que la SCI BTF a acquis le 11 janvier 2000 ledit terrain à bâtir, sur lequel elle a fait édifier une maison individuelle composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage ; que, le 30 janvier 2000, elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a signé deux contrats de bail avec les sociétés SARL Echafaudages parisiens et SPG Européenne, et a fait figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les avis d'échéance délivrés à ces dernières au cours des années 2001 à 2003 ;

11. Considérant, en premier lieu, que la SCI BTF et ses sociétés locataires avaient leur siège social à la même adresse, et étaient gérées par le même dirigeant, M. A...B... ; que les baux présentés au cours de la vérification de comptabilité de la SCI BTF à l'administration étaient tous signés par M.B..., à la fois en qualité de bailleur et de locataire ; qu'en outre, les baux consentis aux sociétés Echafaudages parisiens et SPG Européenne, présentés au cours de la vérification de comptabilité de la SCI BTF, sont différents de ceux dont l'administration a eu communication, respectivement au cours d'un précédent contrôle de la requérante et de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société SPG Européenne au titre de l'année 2003 ; que ces baux présentent en outre des incohérences, dès lors, d'une part, que le bail daté du 13 septembre 2001 signé avec la société Echafaudages parisiens faisait mention d'une location meublée portant sur un entrepôt de 150 m2 au sous-sol et d'un appartement de fonction de 75 m2 au rez-de-chaussée, tandis que, par lettre du 3 décembre 2004, la requérante a précisé que les locaux loués concernaient le premier étage, non le rez-de-chaussée et, d'autre part, que le bail consenti à la société SPG Européenne portait sur une location meublée, comprenant un garage de 150 m2 au sous-sol équipé d'une salle de musculation, et des appartements de fonction au premier étage ; qu'indépendamment de ces incohérences, l'ensemble des baux fait référence à des locations meublées, lesquelles ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la preuve du paiement des loyers par les sociétés locataires n'a pas été apportée ; que si la SCI BTF affirme que les paiements auraient été effectués en espèces, ni sa comptabilité ni celle de la SPG Européenne n'enregistrent de telles modalités de paiement ; que les avis d'échéance de loyers établis chaque trimestre par la SCI BTF ne font d'ailleurs nullement état d'un quelconque paiement ; que les sociétés Echafaudages parisiens et SPG Européenne ont toujours déclaré exercer leur activité à l'adresse de leur siège social, à Trappes, et ne mentionnaient pas d'établissement à Plaisir sur leurs déclarations de taxe professionnelle au titre des années en litige ; qu'aucun état des lieux signé avec ces sociétés lors de leur supposé emménagement n'a été présenté au vérificateur ; que ce dernier, malgré sa demande en ce sens, n'a pu visiter les locaux ; que si des lignes téléphoniques étaient ouvertes au 1869 rue de la Boissière à Plaisir au nom de la requérante et de M.B..., aucune ligne n'a pu être identifiée au nom des sociétés locataires alléguées ; que les locaux en litige comportaient plusieurs aménagements tels que barbecue, piscine ou salle de musculation ; que l'ensemble des courriers adressés à M. B... à Trappes faisait l'objet d'un ordre de réexpédition au titre de l'année 2002 au 1869 rue de la Boissière à Plaisir ; que le constat dressé par huissier le 30 mars 2005 est sans incidence dès lors qu'il a été établi postérieurement à la période vérifiée ; que les explications de la SCI BTF devant le tribunal puis la Cour selon lesquelles elle admettrait que M. B...occupait le premier étage de la maison renforcent la confusion de ses explications ; que, dans ces conditions, l'administration a réuni suffisamment d'indices établissant que la maison sise à Plaisir était le lieu d'habitation de M. B... ; qu'ainsi, à supposer même que les locations eussent été effectives, une location d'un local à usage d'habitation ne saurait être imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12 que la taxe facturée par la SCI BTF ne correspond pas à une activité relevant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, conformément aux dispositions du 3. de l'article 283, la taxe sur la valeur ajoutée facturée apparaissant sur les quittances de loyer était due ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ;

15. Considérant que la SCI BTF a déduit l'ensemble des travaux ayant grevé l'acquisition du terrain à bâtir et la production de la maison située à Plaisir ; que, dès lors que la taxe facturée par la SCI BTF ne correspondait pas à une activité relevant de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'il a été dit au point 13, aucune taxe ne pouvait être déduite par la requérante au titre de ces dépenses ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1787 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ayant supprimé l'amende prévue par l'article 1787 du code général des impôts précité, le comportement réprimé par cette amende est désormais sanctionné par la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

18. Considérant que l'administration a estimé que les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI BTF avait bénéficié au titre des premier et deuxième trimestres de l'année 2002 avaient été obtenus alors que ses agissements étaient caractéristiques de manoeuvres frauduleuses ; que, dans la proposition de rectification en date du 24 février 2005, l'administration cite les dispositions de l'article 1787 du code général des impôts et leur contenu, fournit le détail des sommes dont le remboursement a été sollicité et obtenu, cite le taux applicable à la pénalité et rappelle qu'elle a démontré " ci-avant que les agissements de la SCI BTF étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses pour l'ensemble de la TVA due " ; que, dans le paragraphe précédent de la proposition de rectification, consacré aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration avait décrit de manière circonstanciée les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que la SCI BTF avait délibérément présenté des documents et tenu sa comptabilité de manière à dissimuler l'occupation par M. B...à titre personnel des locaux en litige ; que, par suite, l'administration a suffisamment motivé le recours aux pénalités sur le fondement des dispositions de l'article 1787 du code général des impôts ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. / Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 24 février 2005 indique, en pages 27 et 29, le montant des pénalités réclamées au titre de l'année 2002 sur le fondement des dispositions de l'article 1787 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BTF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre des frais irrépétibles à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses à concurrence de 41 993 euros, les intérêts de retard au titre de l'année 2002 à concurrence de 8 702 euros et l'amende infligée en application de l'article 1740 ter du code général des impôts à concurrence de 26 755 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI BTF est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11VE01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01479
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;11ve01479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award