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28/11/2013 | FRANCE | N°13VE01642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, 13VE01642


Vu la décision n° 346361 du 15 mai 2013, enregistrée le 21 mai 2013 sous le n° 13VE01642, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour vice de procédure l'arrêt n° 09VE02946 du 3 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté la requête de M. E... enregistrée le 21 août 2009 dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juillet 2009, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. B...E..., demeuran

t..., par Me Gendreau, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1° d'annul...

Vu la décision n° 346361 du 15 mai 2013, enregistrée le 21 mai 2013 sous le n° 13VE01642, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour vice de procédure l'arrêt n° 09VE02946 du 3 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté la requête de M. E... enregistrée le 21 août 2009 dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juillet 2009, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par Me Gendreau, avocat ;

M. E...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0408288 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de l'Université Paris XIII en date du 22 juillet 2004 en tant qu'il a délégué sa signature à Mme A...pour tout document relatif à la gestion de l'Institut universitaire professionnalisé Ville et Santé ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Université Paris XIII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le président de l'université n'a pas nommé Mme A...directeur de l'Institut universitaire professionnalisé (IUP) et que la signature de tout document relatif à la gestion de l'IUP Ville et Santé relevait de la seule compétence du directeur de cet institut et non de celle du président de l'Université ; que celui-ci ne pouvait donc déléguer ce pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de M. E...et de MeD..., substituant MeC..., pour l'Université de Paris XIII ;

1. Considérant que le président de l'Université Paris XIII a désigné, par un arrêté du 26 novembre 2003, M.E..., " chargé d'une mission permanente auprès du Président de l'université pour toutes les questions relevant de l'IUP Ville et Santé pour une durée d'un an " et lui a donné délégation de signature pour tout document relatif à la gestion de l'IUP Ville et Santé ; que, par un arrêté du 22 juillet 2004, le président de l'université a mis fin aux fonctions de M. E...et, par un autre arrêté du même jour, a confié les fonctions précédemment exercées par M. E...à MmeA... ; que, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. E...d'une demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 22 juillet 2004 en tant qu'il délègue sa signature à MmeA..., a rejeté sa demande par jugement du 7 juillet 2009 ; que la Cour, saisie en appel par M.E..., a rejeté sa requête par un arrêt du 3 décembre 2010, lequel, sur pourvoi de l'intéressé, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 mai 2013, au motif qu'il avait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, la Cour ayant soulevé d'office une fin de non-recevoir sans avoir mis les parties à même de présenter leurs observations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés : " La direction de l'institut universitaire professionnalisé est assurée par un directeur. Celui-ci est désigné dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences. " ;

3. Considérant qu'il ressort des statuts de l'Université révisés et approuvés par un vote statutaire du conseil d'administration du 24 mai 2002, que l'Institut universitaire professionnalisé (IUP) Ville et Santé ne figure pas parmi les composantes de l'Université ; qu'ainsi, cet IUP ne pouvant être regardé comme une composante de l'Université Paris XIII, le président de l'Université était compétent, en application des dispositions précitées, pour en nommer le directeur ; que le président de l'université, en chargeant Mme F...A...d'une mission permanente auprès de lui pour toutes questions relevant de l'IUP Ville et Santé pour une durée d'un an, a entendu lui confier pour cette durée la direction de l'établissement ; que M. E... n'est donc pas fondé à soutenir que le président de l'Université n'était pas compétent pour confier, par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2004, de surcroît rédigé dans les mêmes termes que celui par lequel il avait été lui-même nommé le 26 novembre 2003, la gestion de l'IUP Ville et Santé à MmeA... ;

4. Considérant toutefois, que la signature de tout document relatif à la gestion de cet IUP relevant de la compétence de son directeur, l'article 2 de l'arrêté litigieux par lequel le président de l'Université Paris XIII a donné délégation à cette dernière pour signer de tels documents présente un caractère superfétatoire ; qu'il s'ensuit que cet article ne fait pas grief et que les conclusions de M. E... tendant à son annulation ne sont, par suite, pas recevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Université Paris XIII, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; qu'il il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement à l'Université Paris XIII d'une somme sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Paris XIII présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE01642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01642
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-28;13ve01642 ?
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