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28/11/2013 | FRANCE | N°12VE03107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2013, 12VE03107


Vu le recours, enregistré le 17 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008167 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...A..., consécutive à l'infraction constatée le 13 avril 2007 ainsi que sa décision du 26 novembre 2010 d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire

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Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administ...

Vu le recours, enregistré le 17 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008167 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...A..., consécutive à l'infraction constatée le 13 avril 2007 ainsi que sa décision du 26 novembre 2010 d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le requérant a signé le procès-verbal de l'infraction commise le 13 avril 2007 et que, par suite, l'information préalable lui a été délivrée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M.A..., consécutive à l'infraction constatée le 13 avril 2007 ainsi que sa décision du 26 novembre 2010 d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé et lui a enjoint de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant que, s'agissant de l'infraction en cause, le ministre a versé en appel au dossier une copie lisible du procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce document étant établi sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable présenté par M. A...en première instance manque en fait ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 avril 2007 pour défaut d'information ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction susmentionnée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...). " ;

6. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

7. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l' infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

8. Considérant qu'il ressort, d'une part, de la copie du procès-verbal produit par le ministre chargé de l'intérieur que M. A...a coché la case " il reconnaît l'infraction " et, d'autre part, des mentions du relevé intégral d'information de l'intéressé qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 11 septembre 2007, alors que l'intéressé n'allègue ni ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, et eu égard aux mentions dudit relevé intégral d'information, et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude par l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de cette amende, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 13 avril 2007, sa décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A...et lui a enjoint de restituer trois points au capital de points de son permis de conduire ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2012 doit, dans cette mesure, être réformé et la demande de M.A..., présentée devant le tribunal administratif, rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'intéressé en application des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, si le ministre, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 avril 2007, de la décision ministérielle du 26 novembre 2010 portant invalidation de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer trois points à son capital de points est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 12VE03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03107
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-28;12ve03107 ?
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