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21/11/2013 | FRANCE | N°13VE01564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 novembre 2013, 13VE01564


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Landoulsi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjou

r et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° de met...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Landoulsi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1965 et entré en France le 9 avril 2011, a présenté le 8 juin 2011 une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision de refus de séjour ne fait pas obstacle, en elle-même, à la reconstitution de la cellule familiale composée de M.B..., de son épouse et de leurs enfants, tous en situation irrégulière en France ; qu'en se bornant à invoquer les conséquences, notamment scolaires, d'un changement de résidence, le requérant n'établit pas la méconnaissance de ces stipulations eu égard au jeune âge des enfants et au caractère récent de la scolarisation en France, où la famille n'est présente que depuis 2011 ; que la circonstance que M. B...ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur l'application desdites stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il a séjourné en France plus de trois mois sans avoir demandé un titre de séjour ou si sa demande a fait l'objet d'un refus ; qu'en l'espèce, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, M. B... était titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Italie en cours de validité ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise, alors même qu'il avait refusé à bon droit à M. B... le titre de séjour que celui-ci avait demandé, ne pouvait pas légalement prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée mais pouvait seulement le remettre aux autorités italiennes en application de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B...à quitter le territoire français est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 13VE01564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01564
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;13ve01564 ?
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