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21/11/2013 | FRANCE | N°13VE01563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 novembre 2013, 13VE01563


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour

et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° de mett...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Landoulsi, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne née en 1971 et entrée en France le 1er juillet 2011, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision de refus de séjour ne fait pas obstacle, en elle-même, à la reconstitution de la cellule familiale composée de MmeB..., de son époux et de leurs enfants, tous en situation irrégulière en France ; qu'en se bornant à invoquer les conséquences, notamment scolaires, d'un changement de résidence, la requérante n'établit pas la méconnaissance de ces stipulations eu égard au jeune âge des enfants et au caractère récent de la scolarisation en France, où la famille n'est présente que depuis 2011 ; que la circonstance que Mme B...ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur l'application desdites stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

4. Considérant que, par un arrêt du même jour rendu dans l'instance n°13VE01564, la Cour de céans a annulé l'obligation de quitter le territoire faite à M. B...; que, dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français dont Mme B...fait l'objet aurait pour conséquence de séparer les enfants de l'un de leurs parents ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme B...à quitter le territoire français est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1201988-1201990 en date du 2 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

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N° 13VE01563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01563
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;13ve01563 ?
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