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21/11/2013 | FRANCE | N°13VE01272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2013, 13VE01272


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Mopo Kopanda, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109528 du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler lesdites décisions

;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Mopo Kopanda, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109528 du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- le signataire par délégation du préfet de la décision de refus d'admission au séjour s'est arrogé un pouvoir d'appréciation que ne lui octroie pas ses fonctions et viole de ce fait le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige que l'administration préfectorale qui rejette une demande de titre analyse objectivement la situation du demandeur au regard des autres possibilités de régularisation avant d'arrêter une mesure d'éloignement ;

- la décision de refus d'admission est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le préfet s'est limité à l'unique fondement du refus d'admission au statut de réfugié sans examiner le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa demande sur le fondement de son insertion professionnelle en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erroné ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les observations de Me E...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, fait appel du jugement du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, que l'arrêté attaqué du 3 mai 2011 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme C...D..., adjointe au chef du bureau du séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 2011-061 du 18 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le signataire de l'acte aurait omis d'examiner la situation particulière de l'intéressé ; que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'abus de pouvoir ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. /.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... " ;

4. Considérant que la décision attaquée mentionne, après avoir relevé que M. A...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié politique en France, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 24 juillet 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011 et qu'il ne peut ainsi prétendre à l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision doit être appréciée en fonction des éléments de fait existant à la date de cette décision ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, M. A...n'établit pas qu'à la date des décisions attaquées, il avait déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner les raisons pour lesquelles M. A...ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur cet autre fondement que celui qu'il avait sollicité ; que, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine qui a examiné sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant de la délivrance d'une carte de résident à l'étranger se voyant accorder le statut de réfugié en application du livre VII du même code et a tiré, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conséquences de la décision de refus de la Cour nationale du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01272
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;13ve01272 ?
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