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12/11/2013 | FRANCE | N°13VE01221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2013, 13VE01221


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sime, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208965 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Se...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sime, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208965 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient s'agissant du refus de séjour :

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que sa cellule familiale se trouve en France, soit sa mère, son beau-père alors qu'il n'a jamais tissé de liens filiaux avec son père ; qu'il résidait en Algérie avec son frère mais que sa grand-mère est décédée ; qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ;

- que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'au vu de son âge à son entrée en France, il a été orienté vers une formation en vue d'un emploi ; que le refus de séjour compromettrait sa scolarité ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle devait faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- qu'elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et comporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car c'est sur le territoire français qu'il a ses attaches familiales et poursuit ses efforts d'insertion et de formation ;

- qu'elle comporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de ses liens avec son frère et sa mère ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1994, relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...est entré en France le 24 février 2011 avec un visa Schengen délivré en Espagne alors qu'il était mineur ; qu'il n'établit pas l'intensité de sa vie familiale en France dès lors qu'il n'y réside que depuis un an et demi et qu'il résidait jusqu'alors en Algérie, où il ne démontre pas ne plus avoir de lien familial notamment avec son père ou avec d'autres membres de sa famille, alors qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qui l'uniraient à sa mère et à son beau-père, sa mère ayant, selon ses dires, quitté l'Algérie alors qu'il avait quatre ans ; qu'en outre, s'il soutient que sa grand-mère serait décédée en Algérie, il ne l'établit pas par un certificat de décès qui n'est corroboré par aucune pièce d'état-civil établissant un lien de parenté entre ses parents et cette personne qui porte un nom sans rapport avec le nom de naissance des deux conjoints, ni qu'il aurait résidé chez elle ou qu'elle l'aurait pris en charge avec son frère au moyen de subsides versés par sa mère ; que, par suite, l'intéressé étant célibataire, sans charge de famille et ayant toujours résidé en Algérie avant son arrivée récente en France, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme, ni celles de l'accord franco-algérien précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que M. A...serait investi dans un projet scolaire puis professionnel depuis son arrivée en France ne permet pas de considérer que le préfet, en lui refusant le séjour en France, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que la décision portant refus de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision de refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision d'éloignement qui en découle ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir que cette décision porterait atteinte d'une manière exceptionnellement grave à sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus M A...ne démontre ni l'intensité ni la durée de sa vie familiale en France, ni sa particulière insertion, ni qu'il n'aurait pas conservé de lien familial en Algérie où il vivait depuis 17 ans à son arrivée en France ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en fixant l'Algérie comme pays de renvoi pays où le père du requérant réside et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13VE01221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01221
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SIME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-12;13ve01221 ?
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