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07/11/2013 | FRANCE | N°13VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 13VE01105


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Niga, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208638 en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour solli...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Niga, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208638 en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2006, vit avec son épouse, entrée en France depuis plus de dix ans selon ses déclarations, et leur enfant, né en France en juin 2011 ; qu'il fait valoir que son épouse a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis valable du 4 février 2013 au 3 février 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse était en situation irrégulière et que rien ne s'opposait alors à ce que le requérant, son épouse et leur jeune enfant poursuivent leur vie de famille dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01105
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;13ve01105 ?
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