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07/11/2013 | FRANCE | N°11VE04209

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 novembre 2013, 11VE04209


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE COB DROITWICH APS, dont le siège social est Frederiksgade 21.1, 1265 Copenhague au Danemark, par Me Charpentier-Stoloff, avocat ; la SOCIETE COB DROITWICH APS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806119 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 567 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 ;

2° d'ordonner le remboursement d'un crédit

de taxe sur la valeur ajoutée de 162 567 euros au titre du troisième trimes...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE COB DROITWICH APS, dont le siège social est Frederiksgade 21.1, 1265 Copenhague au Danemark, par Me Charpentier-Stoloff, avocat ; la SOCIETE COB DROITWICH APS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806119 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 567 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 ;

2° d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 567 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ensemble qu'elle a acquis constituait un ensemble immobilier au sens de la jurisprudence et tel que défini par la doctrine ;

- la lettre du 3 avril 2007 valait option pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble immobilier, soit les immeubles A, B, C et D ;

- si elle ne mentionnait que les immeubles A et B dans sa lettre du 3 avril 2007, le courrier du 27 juillet 2007 a régularisé sa situation ; l'administration devait alors comprendre que l'option valait pour la totalité de l'ensemble immobilier ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société requérante ;

1. Considérant que la SOCIETE COB DROITWICH APS, société de droit danois, relève appel du jugement n° 0806119 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 162 567 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2007 ;

Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le terrain de la loi :

2. Considérant que la SOCIETE COB DROITWICH APS a demandé, en application des dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2007 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. / Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. / Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 " ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II audit code : " L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. " et qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts précité doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COB DROITWICH APS a conclu le 6 février 2006 une promesse synallagmatique de vente, sous condition suspensive, portant sur un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à usage d'activité et de bureaux dénommés A, B, C et D sis au lieudit du Bois Chaland à Lisses (91) ; que, le 1er mars 2007, elle a acquis les deux bâtiments dénommés A et B situés 11 et 13 rue des Pyrénées, ZAC de Bois Chaland à Lisses ; que, par lettre du 3 avril 2007, elle a informé l'administration fiscale qu'elle entendait exercer l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts en vue de la soumission des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si elle soutient que cette lettre valait également option pour les deux immeubles C et D qu'elle n'avait pas encore acquis, sis au 15 et 17 rue des Pyrénées, elle a toutefois expressément indiqué qu'elle " optait pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er mars 2007 sur les loyers qu'elle percevait au titre de la location nue d'un immeuble situé 11 et 13 rue des Pyrénées, ZAC de Bois Chaland, 91090 Lisses " ; qu'ainsi, il résulte sans ambigüité des termes de ce courrier du 3 avril 2007 que l'option n'a été souscrite que pour les immeubles A et B ; que, d'ailleurs, par lettre du 23 avril 2007, la société King Sturge a écrit à l'administration pour l'informer qu'elle était chargée par la société SOCIETE COB DROITWICH APS de gérer l'immeuble que cette dernière venait d'acquérir au 11 et 13 rue des Pyrénées à Lisses, et lui demandait de " bien vouloir procéder à l'immatriculation TVA de cette société " ;

5. Considérant, d'autre part, que l'entreprise chargée par la requérante de la représenter devant l'administration fiscale a adressé une lettre au centre des impôts des non résidents le 24 juillet 2007 indiquant : " pour compléter ce dossier, nous vous adressons ci-joint copie de l'acte de vente d'un immeuble composé de trois bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux situés au : 15 et 17 rue des Pyrénées, 91090 Lisses " ; que, toutefois, avant d'envoyer cette lettre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la requérante aurait expressément informé l'administration de son intention d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble immobilier précisément dénommé, comportant les immeubles A, B, C et D, au fur et à mesure de l'acquisition des bâtiments ; que, dans ces circonstances, contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'administration fiscale ne pouvait déduire du courrier du 24 juillet 2007 qu'il valait option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations afférentes aux deux immeubles C et D, cette dernière devant être expresse et dépourvue d'ambigüité ;

6. Considérant que, conformément à ce qui a été dit aux points 4 et 5, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE COB DROITWICH APS, avant de former sa demande de remboursement de crédit de taxe, aurait expressément demandé à l'administration d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les locations consenties dans les locaux sis au 15 et 17 rue des Pyrénées, pour les immeubles C et D ; qu'elle ne pouvait par suite exercer aucun droit à déduction au titre de la taxe ayant grevé les opérations afférentes à ces deux immeubles ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

8. Considérant qu'un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, un contribuable ne peut utilement les invoquer pour obtenir un tel remboursement ; que, par suite, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précitées, la requérante ne saurait invoquer aucune instruction administrative ni réponse ministérielle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COB DROITWICH APS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE COB DROITWICH APS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COB DROITWICH APS est rejetée.

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N° 11VE04209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04209
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;11ve04209 ?
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