La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°11VE03032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 11VE03032


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Niclet-Lageat, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911864 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Niclet-Lageat, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911864 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition de retour à meilleure fortune définie contractuellement a été respectée, dès lors que la situation de la société Exprim devait s'apprécier par rapport à la situation de la société Vabel Impression à la suite de la dissolution de la société Exprim par transmission du patrimoine à la société Vabel Impression ;

- que lors de la dissolution liquidation de la société Exprim l'actif net s'élevait à 259 073 euros et le montant des capitaux propres à 405 842 euros, le retour à meilleure fortune était réalisé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Vabel Impression, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une charge exceptionnelle de 50 000 euros correspondant à l'inscription au crédit du compte courant de M. C...et du compte courant ouvert dans les écritures de la société au nom d'un autre associé, M.A..., d'une somme de 25 000 euros comptabilisée le 31 janvier 2005 ; que l'administration fiscale a estimé que la somme de 25 000 euros constituait un revenu distribué à M. C...imposable sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 2004, la société Vabel Impression a acheté la totalité des parts de la société Exprim à M. et Mme D...pour un euro ; que par ailleurs, M. et Mme D...ont cédé à MM. C...et A...l'intégralité de leur compte courant à hauteur de 100 000 euros qui a été abandonné contre retour à meilleure fortune aux termes d'une délibération des assemblées générales des 27 juin 2003 et du 29 juin 2004, pour le prix de un euro ; que les procès-verbaux des assemblées générales précisent que le retour à meilleure fortune sera réalisé à partir du moment où les capitaux propres seront à nouveaux égaux au montant du capital social ; que le 1er décembre 2004, la société Exprim a été dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la société Vabel Impression ; que la gérance a proposé la mise en oeuvre de la clause de retour à meilleure fortune et le remboursement d'une partie de la créance à hauteur de 50 000 euros ; que la société Vabel Impression a passé en charge, dans le compte " autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ", une somme de 50 000 euros et inscrit au crédit du compte courant de M. C...une somme de 25 000 euros le 31 janvier 2005 ; que ce compte courant a été soldé le 9 février 2005, par le paiement de cette somme ;

4. Considérant que les dettes d'une société absorbée, antérieures à son absorption par une autre société doivent être regardées comme un élément du coût d'acquisition de la société absorbée et non comme une charge de la société absorbante dès lors que celle-ci n'établit pas qu'elle en ignorait l'existence au moment de la fusion ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la dette avec condition suspensive constituée par l'abandon de la créance de M. et Mme D...avec clause de retour à meilleure fortune cédée à MM. C...etA..., ne pouvait être ignorée de la société Vabel Impression

dont l'unique associé est la société SR 7, dont les associés sont MM. C...etA..., ce dernier étant en outre gérant de la société Vabel Impression ; que dans ces conditions, ladite dette ne peut être constitutive d'une charge déductible pour la société Vabel Impression ;

6. Considérant que si M. C...soutient que les conditions de retour à meilleure fortune était remplie, il résulte toutefois de l'instruction que la société Exprim a été dissoute le 1er décembre 2004 ; que la condition tendant à ce que les capitaux propres de la société soient à nouveau égaux au montant du capital social, ne pouvait dès lors plus être constatée à compter de cette date ; qu'ainsi la somme de 25 000 euros versée par la société Vabel Impression à M. C... doit être regardée comme des revenus distribués au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précités ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant que les sommes ont été inscrites au crédit du compte courant du requérant le 31 janvier 2005 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a imposé, à bon droit, lesdites sommes au titre de l'année 2005 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11VE03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03032
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;11ve03032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award