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07/11/2013 | FRANCE | N°11VE03031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2013, 11VE03031


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Niclet-Lageat, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711118 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Niclet-Lageat, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711118 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration, qui a remis en cause la réalité du contrat de sous-traitance conclu avec la société ITTC, aurait du suivre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- les remboursements de frais ne peuvent être entendus comme des revenus, les frais décaissés par la carte bancaire de la société Bra Conseil ne lui ont pas été remboursés et ne peuvent donc pas être considérés comme des revenus de capitaux mobiliers ; c'est la société ITTC qui est bénéficiaire de ces sommes ;

- les honoraires de sous-traitance facturés par la société ITTC à la société Bra Conseil constituent bien des charges déductibles dans la mesure où ils correspondent à des prestations qu'il a assurées dans l'intérêt de la société ; le paiement effectué directement sur son compte résulte d'une délégation de créance imparfaite et du fait qu'il est lui-même créancier de la société ITTC ; la remise en cause des factures de la société ITTC méconnaît le principe de neutralité, le paiement des factures ayant été comptabilisé en produits pour la société ITTC et imposé à la taxe sur la valeur ajoutée ; les frais auraient dû être pris en charge comme ceux pris en charge pour MmeA... ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que les redressements sont infondés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bra Conseil, exerçant une activité d'expertise comptable, l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de prestations de sous-traitance facturées par la société ITTC et des frais de déplacement de M.C... ; que l'administration a réintégré ces sommes dans les revenus de M. et Mme C...sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code ; que M. C...relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu les garanties légales attachées à ces dispositions, le requérant affirme que l'administration, en écartant les factures de sous-traitance de la société ITTC en raison de leur caractère fictif, a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la déductibilité des factures de la société ITTC, l'administration a retenu l'absence de prestations effectuées par la société ITTC et de flux financier entre les deux sociétés ; que l'administration ne s'est donc pas fondée, même implicitement, sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même

code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; ... " ;

5. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme de 59 430 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2004 de la société Bra Conseil, correspondant aux honoraires de sous-traitance facturés par la société ITTC ; que M. C... soutient que cette somme a été exposée dans l'intérêt de la société Bra Conseil ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, que le contrat de sous-traitance prévoit une rémunération forfaitaire mensuelle des prestations d'assistance et de conseil en matière fiscale, d'aide à la négociation dans le cadre de cessions d'entreprise, de montage juridique, d'élaboration de dossiers de financement, de suivi de projets, de conseil en gestion d'entreprise d'assistance et de développement et de conseil en gestion de patrimoine ; que le contrat stipule en outre que " le sous-traitant s'oblige à commencer les prestations à compter de l'ordre d'exécution donné par le donneur d'ordres. Cet ordre d'exécution prend la forme de prescriptions écrites " ; qu'aucun ordre de missions n'a été produit pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 ; que les lettres de missions adressées aux sociétés clientes par la société Bra Conseil ainsi que les courriers de " budget d'honoraires " ne permettent pas d'établir que les missions au cours de la période litigieuse auraient été effectivement assurées par la société ITTC ou par M. C... ; que l'administration relève que la société Bra Conseil dispose d'une équipe d'une dizaine de salariés, encadrée par la gérante, expert-comptable et assistée par un expert-comptable en formation, permettant d'assurer les missions alléguées ; que les attestations des collaboratrices de la société requérante ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations effectuées par M. C...au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2004 ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, réintégrer les sommes dans les résultats de l'exercice clos en 2004 de la société Bra Conseil ; qu'il est constant que M. C...a perçu les sommes litigieuses ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'appréhension des sommes en cause par le requérant ; que, par suite, celles-ci doivent être regardées comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

6. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de déplacement et de réception engagés au profit de M. C...par la société Bra Conseil au titre des exercices clos en 2003 et 2004 pour des montants respectifs de 24 645 euros et 19 352 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'occupait plus de fonctions représentatives au sein de la société Bra Conseil après le 6 juin 2002 ; qu'en l'absence de réalité des prestations par M. C...dans l'intérêt de la société Bra Conseil, les frais ont pu, à bon droit, être réintégrés dans les bénéfices imposables de la société ; que les sommes correspondant aux remboursements de frais exposés par l'intéressé ont été appréhendées par ce dernier ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait à bon droit les regarder comme des revenus distribués entre les mains de M.C... ;

7. Considérant que la procédure de redressement de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société Bra Conseil est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont fondés ; que, dès lors, en l'absence de contestation propre aux pénalités, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les pénalités de mauvaise foi doivent être dégrevées au motif que les rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'étaient pas justifiés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 11VE03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03031
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;11ve03031 ?
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