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05/11/2013 | FRANCE | N°12VE00690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 novembre 2013, 12VE00690


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42008), par Me Decombe, avocat ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1009131 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigi

euses à hauteur de la somme de 1 398 534 euros ;

3° de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42008), par Me Decombe, avocat ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1009131 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de restitution des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 1 398 534 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'activité de concession de licences étant prévue dans son objet statutaire, en absence de moyens matériels et humains affectés directement à l'exercice de cette activité, cette activité n'a pas un caractère professionnel ;

- la réponse ministérielle faite le 31 juillet 1971 à M.A..., député, opposable à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon laquelle la concession de marque n'est pas une activité professionnelle, fait obstacle aux impositions litigieuses ; qu'elle peut également invoquer les termes du paragraphe 24 de la documentation administrative de base référencée 6 E-121 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon ledit article, dans sa rédaction alors en vigueur : " II. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1567, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ;

3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que, lorsque l'exploitation d'une activité est concédée à un tiers, les revenus que la société concédante en tire sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces mêmes dispositions, dès lors que cette activité se rattache à son objet statutaire, pour lequel elle met en oeuvre de manière régulière des moyens matériels et humains ou, si tel n'est pas le cas, si elle partage avec le concessionnaire les risques de l'exploitation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont l'objet social est, notamment, de " créer, acquérir, exploiter ou faire exploiter toutes marques de fabrique, de commerce et de service, tous dessins et modèles, tous brevets et procédés ... ", percevait au cours des années litigieuses, des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques et enseignes, dont elle est propriétaire, aux sociétés Distribution Casino France et Casino Cafétéria, filiales du groupe Casino ; que le caractère régulier de cette activité n'est pas contesté ; que le montant des redevances perçues est proportionnel au chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires généré par les licences de marque ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant partagé avec celles-ci les risques de l'exploitation du fait du caractère variable des redevances ainsi perçues dont le montant est directement lié au niveau d'activité des sociétés concessionnaires alors même qu'elle n'aurait pas mis en oeuvre des moyens matériels et humains pour l'exploitation des marques et que la concession de marque est incluse dans son objet social ; qu'il suit de là que les revenus que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON a tirés de la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques et enseignes dont il s'agit étaient le fruit d'une activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, et non le résultat de la simple gestion d'un patrimoine ou d'une activité purement passive ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut se prévaloir sur le fondement de ces dispositions de la réponse ministérielle à M.A..., député, en date du 31 juillet 1971, au demeurant relative à la patente, qui concerne les inventeurs ou concédant des brevets et non la concession de marques ; qu'elle ne saurait davantage invoquer le paragraphe 24 de la documentation administrative de base référencée 6 E-121 qui concerne également les inventeurs de brevets ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON est rejetée.

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N° 12VE00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00690
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CABINET PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-05;12ve00690 ?
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