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17/10/2013 | FRANCE | N°13VE00246

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 13VE00246


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant.... D esc. 3 à Gagny (93220), par Me Guilmoto, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207528 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 ;

à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant.... D esc. 3 à Gagny (93220), par Me Guilmoto, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207528 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a subi des violences en détention et son épouse fait l'objet de harcèlement dans son pays d'origine et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre le 28 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance de Colombo ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Sri Lanka né le 10 septembre 1979, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé n'établissait pas être en possession d'un contrat de travail dans un métier répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, toutefois, par une décision n° 353288 en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par ailleurs, en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'en conséquence, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur le motif que le métier de peintre, chef d'équipe, pour lequel il postulait ne figurait pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ;

4. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également relevé dans l'arrêté en litige que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le premier motif entaché d'illégalité ; que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis janvier 2009 et dispose d'un contrat de travail depuis mars 2011 dans un emploi de commis en café-restaurant pour lequel son employeur n'a reçu aucune candidature, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. B...travaille depuis mars 2011 avec un contrat à durée indéterminée et donne toute satisfaction à son employeur, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. B...n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. B...soutient que, compte tenu d'accusations de connivence avec le parti politique dénommé LTTE, il a fait l'objet de violences physiques, d'une arrestation le 1er mars 2007 et que son épouse fait l'objet d'un harcèlement de la part de la police ; que, toutefois, alors que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2011, M. B...se borne à produire un mandat d'arrêt à son nom du 28 juillet 2011 qui aurait été émis à la suite d'un interrogatoire de son frère datant du 25 novembre 2009 et une lettre d'un juge de paix rédigée le 19 juillet 2012 dépourvus de garantie d'authenticité ; qu'aucun autre élément ne permet, alors qu'au demeurant il n'indique pas avoir soumis ces éléments à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un réexamen de sa demande d'asile, d'établir suffisamment la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté fixant le Sri Lanka comme pays de destination a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00246
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;13ve00246 ?
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