Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mlle A... B..., demeurant..., par Me Pouliquen-Gourmelon, avocat ; Mlle B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1100266 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 14 555 euros au titre de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal dus à la date à laquelle les différentes fractions de celle-ci auraient dû être payées, avec capitalisation desdits intérêts, et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 14 555 euros au titre de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- originaire d'un département d'outre-mer, la Martinique, et ayant été titularisée le 14 février 1994 en qualité d'agent de service intérieur, elle a droit à une indemnité d'éloignement, sans qu'y fasse obstacle sa présence en métropole au moment de son recrutement ;
- elle établit que ses centres d'intérêts moraux et matériels se trouvent en Martinique ;
- le centre hospitalier de Saint-Denis a fait preuve de discrimination à son égard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Denis ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 77 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature. Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : " Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. " ;
2. Considérant que par une décision implicite, confirmée expressément le 20 janvier 2011, le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a refusé à MlleB..., née en Martinique le 6 mars 1965, le bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions précitées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle B... a quitté son département d'origine, la Martinique, à l'âge de 17 ans pour rejoindre la métropole où elle a suivi une formation rémunérée de cuisinière du 25 octobre 1982 au 28 juin 1983 dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu'elle a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Denis le 23 juillet 1991 comme agent de service intérieur contractuel et titularisée le 14 février 1994 ; que si elle est née, ainsi que ses sept frères et soeurs aînés en Martinique où elle a passé son brevet des collèges en août 1982, que sa mère continue de résider dans ce département, que l'intéressée y effectue des voyages et que sa fille, Mlle C... B..., née au demeurant à Villepinte le 26 mai 1988, y a été scolarisée de septembre 1991 à juin 1992, ces éléments produits par l'intéressée ne sauraient, à eux seuls, au regard notamment de l'importante durée du séjour de Mlle B... en métropole entre octobre 1982 et la date de sa titularisation, le 14 février 1994, la faire regarder comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mlle B...n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Saint-Denis aurait fait preuve de discrimination à son égard ; que, par suite, ledit moyen au demeurant inopérant doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de 14 555 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis tendant à la condamnation de Mlle B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 12VE03773 2