Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Elmalih, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0810851 en date du 29 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis émis le 20 juin 2008 et notifié le 17 septembre 2008 par lequel le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours à l'encontre de M. A...;
2° de rejeter la demande de première instance de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine ;
3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la matérialité des reproches formulés à son encontre n'est pas établie et qu'il a fait l'objet d'une animosité personnelle de la part du coordinateur sport-culture auprès de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le centre intercommunal de gestion de la Petite Couronne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages écrits des professeurs de violon et de piano du conservatoire de Vigneux-sur-Seine et d'un sondage officieux effectué auprès de 64 personnes fréquentant le conservatoire de Vigneux-sur-Seine en mars 2007, que M.A..., directeur de l'école municipale de musique et d'art dramatique, a fait preuve, dans ses fonctions, à l'égard de certains élèves et parents d'élèves d'une part, d'une attitude excessivement familière qui a été considérée à juste titre par les intéressés comme un manque de respect et, d'autre part, à l'égard des professeurs de violon et de piano, d'un comportement grossier et déplacé tendant de manière insistante à obtenir les faveurs des intéressées, malgré les refus et les plaintes réitérés de ces dernières ; que la matérialité de ces faits est établie ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont à bon droit estimé qu'en préconisant à l'égard de M. A...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours pour les faits qui viennent d'être décrits, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a commis, eu égard à la gravité des fautes commises et aux fonctions d'autorité occupées par l'intéressé, une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il aurait fait l'objet d'une animosité personnelle de la part du coordinateur sport-culture auprès de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine qui aurait conduit à ce qu'une procédure disciplinaire soit diligentée à son encontre malgré l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués, il ne l'établit pas ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 août 2012, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'avis notifié le 17 septembre 2008 par lequel le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours à son encontre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Sénart Val-de-Seine tendant à la condamnation de M. A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 12VE03591 2