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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE03426

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE03426


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour la société LAHO agissant pour le compte de la SAS LAHO EQUIPEMENT, dont le siège est au 89 avenue de la Grande Armée à Paris (75219), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... et Me A..., avocats au cabinet C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la société demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809974 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laqu

elle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour la société LAHO agissant pour le compte de la SAS LAHO EQUIPEMENT, dont le siège est au 89 avenue de la Grande Armée à Paris (75219), représentée par son président directeur général en exercice, par Me B... et Me A..., avocats au cabinet C/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; la société demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809974 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée pour un montant de 57 908 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ne prévoit pas que les sommes valablement comptabilisées en résultat exceptionnel et correspondant à des plus et moins-values de cession d'actif immobilisé doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le plan comptable ne prévoit pas davantage la possibilité de comptabiliser les produits et charges de cession d'immobilisations dans d'autres comptes que le résultat exceptionnel ; que la doctrine a toujours exclu le résultat exceptionnel du calcul de la valeur ajoutée ; que les plus et moins-values ne participent pas à la réalisation du résultat courant, l'administration et le jugement procédant à un amalgame avec le secteur locatif ; qu'ainsi le jugement est entaché de contradiction dès lors qu'il se fonde sur l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour rejeter sa demande ; que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent être respectés alors qu'elle s'est conformée aux textes comptables et fiscaux en vigueur ; que la prise en compte des plus-values de cessions ne se fonde sur aucun texte et remet en cause l'économie du dispositif légal ; qu'elle conduit à une différence de traitement constitutif d'une inégalité entre les sociétés de location suivant qu'elles réalisent une activité de location de longue durée ou de courte durée ; qu'il conviendrait, si cette solution devait être adoptée, de retenir au titre des charges d'exploitation les dotations aux amortissements ; que le jugement remet en cause la distinction entre immobilisations et stocks ; que la nouvelle définition de la valeur ajoutée prévue dans la loi de finances pour 2010 intègre expressément les plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ce qui confirme, la loi étant d'interprétation stricte, que tel n'était pas le cas dans la version de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable au présent litige ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au titre de l'année 2007, la société par actions simplifiée (SAS) LAHO EQUIPEMENT, qui exerçait une activité de location et de vente d'équipement pour le bâtiment ainsi que de matériel de chantier et de travaux publics, a acquitté la taxe professionnelle pour un montant de 7 235 985 euros ; que, par réclamation du 28 avril 2008, elle a présenté une demande de plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 4 220 601 euros ; que, par décision du 30 juillet 2008, le service n'a admis cette demande qu'à hauteur de 3 900 508 euros, au motif que la société n'avait pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée les produits de cession des matériels du parc de location ; que le service a toutefois prononcé, par décision du 25 août 2008, un dégrèvement complémentaire de 261 999 euros pour tenir compte d'erreurs commises dans le calcul du dégrèvement ; que la société LAHO, venant aux droits et obligations de la société LAHO EQUIPEMENT, a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de décharge partielle de l'imposition en cause ; qu'elle relève appel du jugement du 20 septembre 2012 rejetant sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, alors applicable : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code, alors applicable : " 1. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, alors applicable : " 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au 1 est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au 1. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 20 du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la raison sociale de la SAS LAHO EQUIPEMENT consistait en la location et la vente de matériels et outillages ; qu'il est constant que cette société cédait de manière récurrente les immobilisations de son parc de location de matériels, principalement destinés aux chantiers, à l'expiration de leur période de location ; que les produits tirés de la cession de ces matériels constituent, en raison de leur fréquence et de la nature des immobilisations cédées lesquelles étaient destinées à l'exploitation, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que la circonstance que les biens soient cédés à des spécialistes en négoce de matériels et de ventes aux enchères et non, comme le fait valoir la société, aux clients locataires est sans incidence sur la qualification des produits litigieux ; que l'enregistrement des produits dans un compte de produit exceptionnel " 775 produits de cessions d'éléments d'actifs ", conformément au plan comptable général, ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors que, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, celle-ci aurait pu les comptabiliser en tant que produits courants de l'exercice ; qu'en statuant en ce sens le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour déterminer le montant des cotisations de taxe professionnelle plafonnées en fonction de la valeur ajoutée en litige, l'administration s'est uniquement fondée sur les dispositions de l'article 1647 B sexies en vigueur et connues de la contribuable au moment de sa réclamation ; que le principe de sécurité juridique n'a donc pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de droit communautaire de confiance légitime dès lors que le présent litige, relatif à la taxe professionnelle, n'est pas régi par le droit communautaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les dotations aux amortissements n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, telles qu'applicables en l'espèce, à retenir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée et le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que c'est inutilement que la société requérante, qui n'a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité, soutient que du fait de l'application de ces dispositions, elle subit une inégalité de traitement par rapport aux sociétés pratiquant la location de longue durée ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions de la loi de finances pour 2010, postérieures à l'imposition contestée et donc sans incidence sur son bien-fondé ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que le rejet partiel par l'administration de la réclamation présentée par la contribuable tendant au plafonnement de sa cotisation à la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des instructions administratives qu'elle invoque ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAHO agissant pour le compte de la SAS LAHO EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LAHO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LAHO est rejetée.

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N° 12VE03426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03426
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve03426 ?
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