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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE01616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE01616


Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés les 26 avril 2012 et 28 février 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107357 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de pro

céder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisat...

Vu la requête sommaire et le mémoire, enregistrés les 26 avril 2012 et 28 février 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107357 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- contrairement à ce que retient l'arrêté attaqué, il démontre sa présence depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour en France où il a l'ensemble de ses liens familiaux, notamment son frère de nationalité française qui l'héberge, et amicaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 7 mai 1966, fait appel du jugement du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative dans la version alors applicable aux décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions figurant au verso de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet des Yvelines refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et notifié à celui-ci le 16 juillet 2011, que cette décision mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours ; qu'elle attirait notamment l'attention de l'intéressé sur les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative citées au point précédent selon lesquelles l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas les délais de recours contentieux ; que, par suite, le document qui lui a été notifié ne comportait aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur en ce qui concerne les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux ;

4. Considérant que le recours gracieux présenté par M. A...à l'encontre de la décision attaquée ne pouvait proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la requête de M. A..., enregistrée par le Tribunal administratif de Versailles le 15 décembre 2011 et dirigée contre le rejet du recours gracieux demeuré " sans réponse depuis 4 mois " et contre l'arrêté contesté qui lui a été notifié le 16 juillet 2011, était tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A... qui n'est ainsi pas fondé à demander la réformation du jugement en litige ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01616
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BELHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve01616 ?
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