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17/10/2013 | FRANCE | N°12VE01458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 octobre 2013, 12VE01458


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ROYAL THERMES, dont le siège est situé 13/15, rue des Frères Lumière au Blanc Mesnil (93150), par Me Faure, avocat ;

LA SOCIETE ROYAL THERMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1004757 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pé

nalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE ROYAL THERMES, dont le siège est situé 13/15, rue des Frères Lumière au Blanc Mesnil (93150), par Me Faure, avocat ;

LA SOCIETE ROYAL THERMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1004757 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas consenti d'avantage à la société luxembourgeoise Imagine Action au sens de l'article 57 du code général des impôts car cette société lui revendait les marchandises au prix du marché ;

- à supposer son existence établie, un tel avantage a été compensé par les conditions financières favorables qui lui ont été accordées par la société Imagine Action et lui ont permis de développer son activité ;

- la commission des impôts a rendu un avis favorable au contribuable ;

- l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE ROYAL THERMES, qui a pour activité le commerce de produits de beauté, de " bien-être " et de remise en forme, pour l'exercice de laquelle elle achetait des produits à la société luxembourgeoise Imagine Action Luxembourg (IAL), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité notamment au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale, estimant qu'elle était sous la dépendance de la société luxembourgeoise et que le prix auquel cette dernière lui facturait les produits était anormalement élevé, a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante la fraction tenue pour excessive, et regardée comme un bénéfice transféré à l'étranger, des sommes acquittées par elle au vu des factures établies par la société IAL; que le bien-fondé de ce rehaussement ayant été contesté par la société requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable au contribuable ; que les cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt correspondantes, assorties de la pénalité prévue par l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 24 novembre 2009 ; que la SOCIETE ROYAL THERMES relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France ..." ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

3. Considérant, d'une part, que l'administration fiscale fait valoir que le père de la gérante de la SOCIETE ROYAL THERMES est administrateur délégué, à la fois, de la société luxembourgeoise Intercontinental Partners Corp (IPC) qui détient à 98,80 % la société requérante, et de la société luxembourgeoise IAL ; que, dans ces conditions, le lien de dépendance de la SOCIETE ROYAL THERMES avec la société IAL qui, d'ailleurs, n'est pas contesté par la requérante, est établi par l'administration fiscale ; que, d'autre part, l'administration fait valoir qu'au cours des années en cause la société IAL a refacturé à la SOCIETE ROYAL THERMES les marchandises acquises auprès de fournisseurs établis en Europe ou en Asie moyennant une majoration de leur prix, de 15 à 35 % selon les produits, alors que la société IAL n'effectue aucune prestation à caractère commercial au bénéfice de la SOCIETE ROYAL THERMES ; que l'administration a relevé, sans être contredite par la société requérante, que les relations de cette dernière avec la société IAL n'étaient pas prévues par un contrat, que le transport des marchandises était effectué par les fournisseurs européens ou asiatiques ou pour leur compte, directement à l'entrepôt de la SOCIETE ROYAL THERMES, et que certaines commandes passées auprès de fournisseurs étaient établies par les employés de la SOCIETE ROYAL THERMES mais facturées à la société Imagine Action qui se bornait à les refacturer à la société requérante à un prix majoré ; qu'ainsi, l'administration fiscale établit l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 précité ; qu'il appartient, en conséquence, à la SOCIETE ROYAL THERMES de combattre la présomption d'un transfert indirect de bénéfices vers la société IAL en apportant la preuve que les avantages ainsi consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

4. Considérant que, pour combattre la présomption de transfert de bénéfices résultant de l'article 57 précité, la SOCIETE ROYAL THERMES soutient que la société IAL lui a fait bénéficier de financements consentis dans des conditions favorables ce qui lui a permis de développer son activité ; que cependant, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant les conditions de paiement qui lui étaient appliquées par la société IAL ; que la circonstance que le chiffre d'affaires de la société requérante a fortement augmenté au cours des années litigieuses, passant de 525 675 euros en 2004 à 3 825 822 euros en 2006, ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'intervention de la société luxembourgeoise ait été favorable à l'exploitation de la SOCIETE ROYAL THERMES alors que le service fait valoir, sans être contredit, que ce développement s'est accompagné d'une dégradation de la marge d'exploitation constatée par la société requérante ; que, dans ces conditions, cette dernière n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les avantages qu'elle a consentis auraient été justifiés par l'existence de contreparties favorables à sa propre exploitation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que ces transferts devaient être intégrés dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés et aux contributions correspondantes sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ;

5. Considérant que la SOCIETE ROYAL THERMES ne présente aucun moyen propre à l'appui de sa contestation des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que pour justifier de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fait valoir, sans être contestée, que la SOCIETE ROYAL THERMES avait connaissance des prix initialement facturés par les fournisseurs à la société IAL ; qu'ainsi, la société requérante connaissait également le montant des sommes qu'elle transférait sans contreparties favorables à sa propre exploitation , ainsi qu'il a été dit, à la société luxembourgeoise IAL ; que dans ces conditions, et compte tenu en outre des liens unissant ces deux sociétés, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel des transferts de bénéfices effectués par la société requérante sur la période litigieuse ; que, compte tenu du caractère systématique de ces transferts, la SOCIETE ROYAL THERMES n'est pas fondée à contester leur caractère délibéré au motif que les bénéfices en cause auraient représenté seulement 1,63 % de son chiffre d'affaires en 2005 et 4,37 % en 2006 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu appliquer les pénalités pour manquement délibéré ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROYAL THERMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROYAL THERMES est rejetée.

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N° 12VE01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01458
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;12ve01458 ?
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