Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS, représentée par son maire en exercice, par Me Tosoni, avocat ;
La COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1011710 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. B...et de la société financière Concorde, annulé la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a décidé d'exercer le droit de préemption sur la propriété sise 58 avenue du Belvédère et 77 avenue Édouard Vaillant au Pré-Saint-Gervais ;
2° de surseoir à statuer et renvoyer à la formation collégiale du Tribunal de grande instance de Bobigny pour que ce dernier tranche la question de la propriété de la parcelle I n° 96 ; subsidiairement de rejeter la demande d'annulation dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner était irrégulière car présentée seulement par M. B...dit Danel ;
3° très subsidiairement de rejeter la demande de M. B...dit Danel présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
4° de mettre à la charge de M. B...dit Danel et de la société financière Concorde une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la question de la propriété du bien préempté doit faire l'objet d'un renvoi au juge judiciaire dès lors que M. B...dit Danel en raison de la conclusion d'un PACS antérieur à la loi du 23 juin 2006 donc conclu sous le régime de la seule loi du 15 novembre 1999 n'est pas le seul propriétaire du bien et la déclaration d'intention d'aliéner est irrégulière en ce qu'il ne pouvait donc déposer seul ladite déclaration ; le tribunal a méconnu l'ancien article 515-5 du code civil ;
- le moyen tiré de l'incompétence du maire manque en fait, la délégation de compétence du conseil municipal étant suffisamment précise et donc régulière ;
- l'avis du service des domaines a été régulièrement sollicité par la commune ; l'avis du service des domaines est régulier ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée sur le prix proposé et sur l'objet pour lequel la préemption est exercée ; l'existence effective et réelle d'un projet d'aménagement ressort à la fois d'une décision de la commune du 18 novembre 2009, de l'étude menée ensuite par la société Sequano, de la demande d'avis présentée au service des domaines antérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner, du PLU pour la zone UM2e publié le 25 mai 2010 et de la communication de la mairie sur ce point ;
- si le service des domaines a commis une erreur dans l'estimation du prix, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste flagrante dans la détermination de l'offre de prix déterminée en fonction des règles d'urbanisme applicables à la parcelle et de l'erreur commise par le service des domaines s'agissant de la surface hors oeuvre nette constructible ;
- la réalité du projet d'aménagement est prouvée par ce qui a été dit précédemment sur la motivation ainsi que par l'ensemble des décisions de préemption notifiées sur les immeubles inclus dans le périmètre ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas fondé alors que la commune n'a en vue que le projet d'aménagement d'ensemble de l'Ilot de la pointe Vaillant/Belvédère approuvé par décision du conseil municipal du 18 novembre 2009 en lien avec le plan local d'urbanisme publié le 25 mai 2010 ;
- la commune n'est pas responsable des difficultés financières du vendeur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Tosoni pour la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS et de Me A...de la Selarl GB2a-Seine avocats associés pour M. B... dit Danel et la société financière Concorde ;
1. Considérant que la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS a décidé de préempter un bien immobilier situé 58 avenue du Belvédère et 77 avenue Édouard Vaillant au Pré-Saint-Gervais ; que M. C...B...dit Danel, vendeur, et la société financière Concorde, acquéreur évincé, ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de la décision de préemption du 10 septembre 2010 ; que la commune relève régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ;
Sur la demande de renvoi préjudiciel à la juridiction judiciaire présentée par la commune :
2. Considérant qu'aux termes l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. " ;
3. Considérant que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner faite à la mairie de la commune où se trouve situé le bien n'aurait été présentée que par un seul des propriétaires indivis n'est pas, en tout état de cause, une irrégularité de nature à affecter la légalité de la décision d'exercice du droit de préemption prise sur cette déclaration ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la commune soutient, au demeurant sans l'établir, que le bien qu'elle a préempté serait en indivision, la réponse à cette question n'est pas nécessaire à la solution du litige en cause qui n'est relatif qu'à la légalité de la décision de préemption ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ;
6. Considérant que la décision de préemption du 10 septembre 2010 indique que la préemption est réalisée pour développer sur le périmètre d'études lancé par la ville par décision du 18 novembre 2009 une opération d'aménagement d'ensemble, en lien avec les orientations du plan local d'urbanisme, portant sur la réalisation d'un programme mixte activité-logements composé de constructions prenant en compte les formes urbaines existantes et le caractère paysager du site ; que par la décision précitée du 18 novembre 2009, la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS a confié à la société Sequano aménagement, par mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'élaboration d'une étude de faisabilité d'une opération d'aménagement sur l'îlot de la pointe Vaillant / Belvédère de son territoire ; que, toutefois, cette mission d'assistance en vue de la réalisation d'études, si elle atteste de la volonté d'intervention de la commune dans ce secteur et comporte un diagnostic du site, de son environnement, des contraintes techniques et de la constructibilité et plusieurs scénarios d'aménagement en logements ou en bureaux ou en " mixte " bureaux et logements, ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine de l'îlot de la pointe Vaillant / Belvédère, dans lequel se situe le bien préempté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M.B..., annulé la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a décidé d'exercer le droit de préemption sur la propriété située au 58 avenue du Belvédère et 77 avenue Édouard Vaillant au Pré-Saint-Gervais au motif de l'absence d'un réel projet d'aménagement au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS le versement à M. B...et à la société financière Concorde chacun la somme de 4 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B...et de la société financière Concorde, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS versera à M. B...dit Danel et à la société financière Concorde chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE00110