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17/10/2013 | FRANCE | N°11VE03359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 11VE03359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2011 et 17 mai 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Boivin et Associés, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0702837 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du maire de Montsoult décidant qu'il sera procédé à l'enlèvement des blocs de pierre présents aux deux extrémités du parking du centre commercial situé rue

des Clottins à Montsoult, et à la condamnation de la commune à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2011 et 17 mai 2013, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP Boivin et Associés, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0702837 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du maire de Montsoult décidant qu'il sera procédé à l'enlèvement des blocs de pierre présents aux deux extrémités du parking du centre commercial situé rue des Clottins à Montsoult, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2° de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montsoult la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors que l'enlèvement des blocs de pierre s'est effectué sans son consentement, sur un terrain privé lui appartenant, alors même que lesdits blocs n'occasionnaient aucun danger ou trouble à l'ordre public ;

- l'arrêté municipal méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que les blocs de pierre ne présentaient aucun risque pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques ;

- l'arrêté édicte une mesure disproportionnée dès lors qu'il était possible pour le maire d'édicter - à supposer que les blocs de pierre aient provoqué une gêne pour les piétons - une mesure moins contraignante telle que, par exemple, de lui prescrire de les déplacer d'un mètre en retrait par rapport à la ligne du trottoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me D...de la SCP Boivin et Associés pour M. C... et de Me A...pour la commune de Montsoult ;

1. Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 du maire de Montsoult décidant qu'il sera procédé à l'enlèvement des blocs de pierre présents aux deux extrémités du parking du centre commercial situé rue des Clottins à Montsoult, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : " 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts (...) de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage (...) " ;

3. Considérant que M.C..., propriétaire, rue des Clottins, d'emplacements de parking ouverts au public fréquentant un centre commercial, a, le 9 janvier 2007 en vue d'en interdire l'accès aux véhicules, à la suite de la résiliation conflictuelle du bail le liant au syndicat de copropriétaires, déposé une rangée de blocs de pierre à chacune des deux entrées dudit parking en bordure du trottoir de la rue des Clottins ; que l'arrêté en litige prévoit qu'à compter du 5 mars 2007, il sera procédé à l'enlèvement des blocs de pierre présents aux deux extrémités du parking du centre commercial en raison de leur dangerosité qui menace la sécurité des passants ;

4. Considérant cependant, d'une part, que si la commune a entendu soutenir que le parking sur lequel le requérant a posé les blocs ne serait pas sa propriété privée mais appartiendrait au domaine public, elle ne l'établit pas ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites à l'instance, que lesdites pierres posées en bordure du trottoir de la rue des Clottins ne présentent pas, en elles-mêmes, de danger particulier ; que dans ces conditions rien n'autorisait le maire de Montsoult à interférer par l'exercice de son pouvoir de police dans l'aménagement intérieur d'une propriété privée ; qu'il ne saurait notamment se prévaloir à cet effet des éventuels dangers d'un stationnement anarchique des véhicules sur le trottoir ou de l'étroitesse dudit trottoir alors qu'il ne lui était nullement impossible d'y remédier par des mesures adéquates ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que M. C...demande à la Cour de condamner la commune de Montsoult à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir la commune de Montsoult, ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que la commune de Montsoult demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C...et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07022837 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2011 et l'arrêté du 1er mars 2007 pris par le maire de Montsoult sont annulés.

Article 2 : La commune de Montsoult versera à M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

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N° 11VE03359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03359
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;11ve03359 ?
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