Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208310 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale et professionnelle et a commis, ce faisant, une erreur de droit ;
- le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) ou 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet du Val-d'Oise a violé les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur sa situation ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
1. Considérant que par acte du 11 septembre 2013, M. A... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A....
''
''
''
''
2
N° 13VE00727