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08/10/2013 | FRANCE | N°13VE00727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE00727


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208310 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'an

nuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déli...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208310 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale et professionnelle et a commis, ce faisant, une erreur de droit ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) ou 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet du Val-d'Oise a violé les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur sa situation ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que par acte du 11 septembre 2013, M. A... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A....

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N° 13VE00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00727
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve00727 ?
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