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08/10/2013 | FRANCE | N°13VE00651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2013, 13VE00651


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dahhan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204993 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ob

ligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixat...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Dahhan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204993 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il a fait une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un détournement de procédure ; que les termes de l'arrêté contesté ne permettent pas de considérer que le préfet aurait examiné son dossier au regard de l'article L. 313-14 ;

- que la circulaire " Valls " le rend éligible à une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que le Tribunal aurait dû tenir compte de l'intervention de cette circulaire ;

- que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né en 1971, relève régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure en examinant sa demande au regard des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, en l'absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en se bornant à indiquer qu'il ne réunissait pas les " conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ", le préfet aurait insuffisamment motivé le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté en litige ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en décembre 2001 et qu'il y réside depuis lors avec son épouse et leurs deux enfants nés en 1998 et 2007, qui y sont scolarisés, et qu'il est bien intégré en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A... est également en situation irrégulière en France, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Chine, où le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, nonobstant la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00651
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-08;13ve00651 ?
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