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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE01147

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE01147


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sohlobji, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206155 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de sé

jour dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sohlobji, avocat ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206155 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît le 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 30 décembre 1977, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

3. Considérant que Mme B...soutient être entrée en France le 24 mars 2001 et résider habituellement en France depuis cette date, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée ne justifie, toutefois, pas, par les pièces qu'elle produit, du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, elle ne verse au dossier pour l'année 2002, qu'une facture de soins médicaux, des quittances de loyer au nom d'un hôtel-restaurant et des documents médicaux datés du mois de décembre ; que de même les pièces produites pour les années 2003 et 2004, constituées de quelques ordonnances médicales et résultats d'examens médicaux, de demandes de remboursements de soins, d'un courrier d'admission à l'aide médicale d'Etat et d'un formulaire de demande d'aide médicale d'Etat du 17 juin 2004, ne comportant pas le nom de la requérante, ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01147
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SOHLOBJI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve01147 ?
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