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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE00588

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE00588


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. D... A..., actuellement détenu au... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108081 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 1er août 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer

une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. D... A..., actuellement détenu au... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108081 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 1er août 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le préfet avait compétence liée pour accorder le renouvellement de sa carte de résident qui, conformément aux dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de plein droit, sans que puisse être opposé un trouble à l'ordre public ;

- le préfet ne peut se prévaloir de la tardiveté de la demande de renouvellement de la carte qui a été prise en charge dans le cadre de la charte conclue entre la maison d'arrêt et la préfecture ; incarcéré, il était dans l'impossibilité de se rendre en personne aux services de la préfecture ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne peut faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français, ni d'une expulsion et que les faits qui lui sont reprochés sont maintenant anciens ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a une famille stable et s'est investi dans la vie sociale et paroissiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations MeC..., pour M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour M. A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien né le 20 mai 1964, relève appel du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2011 du préfet des Hauts-de-Seine :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;

3. Considérant que le préfet fait valoir que la demande de renouvellement de carte de résident de M. A...n'a pas été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées et doit, par suite, être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident ; que si l'arrêté ne mentionne pas la date de la demande de M.A..., le préfet produit une copie d'un courriel en date du 17 mai 2011 par lequel Mme B...du point d'accès au droit de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine sollicite, à la demande de M.A..., le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident ; que M. A...soutient qu'il a présenté sa demande avant l'expiration de sa carte de résident et produit un courrier daté du 13 octobre 2010 du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt des Yvelines faisant mention d'un courrier qu'il aurait adressé le 6 octobre 2010 ; que ce document non signé n'est, cependant, pas de nature à établir qu'une demande de renouvellement de son titre de séjour aurait effectivement été déposée aux services de la préfecture avant le 22 octobre 2010 ; que la demande de M. A...qui était tardive, et donc irrecevable, doit être regardée comme une première demande de carte de résident ; que la circonstance que M. A...ait été détenu depuis le 16 septembre 2009 et celle de l'existence d'une charte entre la maison d'arrêt et les services de la préfecture sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que dans ces conditions, M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement de la carte de résident et de l'impossibilité pour le préfet de lui opposer le trouble à l'ordre public ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné par la Cour d'appel de Versailles à quinze ans de réclusion criminelle pour viols commis par ascendant ou personne ayant l'autorité sur mineurs de 15 ans, pour des faits commis entre 1993 et 2003 ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il s'est marié le 16 mars 1991 à Cergy-Pontoise, a eu quatre enfants nés en France en 1991, 1994, 2001 et 2003 et, qu'il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 octobre 2010 ; que s'il produit des attestations et des autorisations de visites de son épouse, ses enfants et des membres d'une association cultuelle qui le soutient, ces pièces ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale depuis son incarcération ; qu'au vu, tant de la nature que de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. A...a été condamné, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations précitées ;

7. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M.A..., compte tenu de sa condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme de plus de cinq ans, ne bénéficie pas de la protection instituée à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limitant les possibilités de mesures d'expulsion ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de résident à M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00588
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve00588 ?
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