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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE00014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE00014


Vu, enregistrée le 3 janvier 2013, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206162 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa

situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée e...

Vu, enregistrée le 3 janvier 2013, la requête présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206162 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre est illégal dès lors qu'il porte la signature d'une autorité dont il ne peut pas être vérifié si elle est compétente ;

- ce même arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, a sollicité le 8 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 25 juin 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme E...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°11-1910 du 26 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire ou à la mentionner pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M.A..., né le 30 septembre 1989, soutient qu'il est entré en France en 2005, à l'âge de 16 ans, et qu'il séjourne de façon continue sur le sol français depuis cette date, il n'établit toutefois pas la continuité de son séjour en se bornant, pour les années antérieures à 2007, à produire des attestations établies par diverses associations ou des documents à caractère médical ; qu'en outre si les parents du requérant ainsi que l'une de ses deux soeurs séjournent régulièrement en France, où son père est entré en 1998, il est constant que l'autre soeur du requérant est également en situation irrégulière en France, alors même que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que de même il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de regroupement familial aurait été présentée par les parents du requérant lors de son entrée en France à l'âge mineur ; qu'enfin le requérant qui est célibataire sans charge de famille et était âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas son intégration à la société française par la seule production d'attestations établies par divers organismes portant sur son inscription et son assiduité à des cours de français langue étrangère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00014
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve00014 ?
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