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03/10/2013 | FRANCE | N°11VE03863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2013, 11VE03863


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA, dont le siège est 22 chemin des Presses à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me A...et MeB..., avocats ; la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001411 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer le dégrèvement de la somme de 145 032 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de l'année

2008 ;

2° de prononcer le dégrèvement de la somme de 145 032 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA, dont le siège est 22 chemin des Presses à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me A...et MeB..., avocats ; la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001411 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer le dégrèvement de la somme de 145 032 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 ;

2° de prononcer le dégrèvement de la somme de 145 032 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 ;

3° d'annuler les avis d'imposition à la taxe professionnelle émis au nom des sociétés en participation pour un montant de 14 399 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions ;

- la position de l'administration et le jugement attaqué sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, les associés d'une société en participation sont redevables de la taxe professionnelle à hauteur de leurs droits dans cette dernière lorsqu'ils sont connus de l'administration ; le gérant de la société en participation n'est alors pas tenu d'acquitter l'ensemble des impositions ;

- la position de l'administration est contraire à la jurisprudence et à sa propre doctrine ;

- en lui accordant le dégrèvement pour sa demande de plafonnement au titre de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle pour l'année 2007, analogue à sa demande pour l'année 2008, l'administration a pris une position formelle opposable conformément aux dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA a formé une réclamation le 28 octobre 2009 visant à obtenir un dégrèvement, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration le 17 décembre 2009 ; que la requérante relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ordonner ce dégrèvement ;

Sur les conclusions tendant à obtenir le dégrèvement de la somme de 145 032 euros :

2. Considérant que, par décision du 19 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la Direction des Grandes Entreprises a prononcé le dégrèvement de la somme de 145 032 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis d'imposition émis au nom des sociétés en participation à hauteur de 14 399 euros :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation en date du 28 octobre 2009 présentée par la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA ne comportait pas de conclusions tendant à obtenir l'annulation des avis d'imposition émis au nom des sociétés en participation à hauteur de 14 399 euros ; que, par suite, les conclusions de la requérante présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil étaient irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA tendant à obtenir le dégrèvement de la somme de 145 032 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA est rejeté.

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N° 11VE03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03863
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;11ve03863 ?
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