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03/10/2013 | FRANCE | N°11VE03145

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2013, 11VE03145


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la SAS PRIDE FORASOL, dont le siège social est 16 bis, rue Grange Dame Rose à Velizy-Villacoublay (78143), par Me Eyssautier, avocat ; la SAS PRIDE FORASOL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 0710193-0807888-0902139 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à ordonner le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 ;

2° d'ordonner le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos en 20

01, 2002, 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la SAS PRIDE FORASOL, dont le siège social est 16 bis, rue Grange Dame Rose à Velizy-Villacoublay (78143), par Me Eyssautier, avocat ; la SAS PRIDE FORASOL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 0710193-0807888-0902139 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à ordonner le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 ;

2° d'ordonner le rétablissement de ses déficits au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les données factuelles sont partiellement omises par l'administration et par les premiers juges ;

- son activité de forage pétrolier est exercée exclusivement par le biais d'établissements stables ; qu'elle exerce par ailleurs des fonctions de holding et, à ce titre, refacture des mises à disposition de personnels et centralise la gestion de la trésorerie de l'ensemble de ses succursales ;

- la fraction du résultat financier réallouée par l'administration procède de la gestion de la trésorerie des succursales et non de la gestion de son portefeuille-titres ;

- la position retenue par l'administration en ce qui concerne les pertes et les gains de change est incohérente dès lors que ces derniers sont liés uniquement au cours du dollar, et non à son activité ;

- la méthode de répartition est admise par la doctrine administrative ; qu'elle a toutefois cité cette doctrine sans intention de s'en prévaloir ;

- la gestion des participations, seule activité concourant à la formation du résultat financier exercée en France, est une activité civile ;

- elle produit les " comptes de liaison " établissant que la gestion de la trésorerie est effectuée dans l'intérêt de l'ensemble du groupe ;

- si l'administration souhaite définir une " activité " de gestion de trésorerie, c'est la couverture de son coût qui constituerait un produit taxable en France, et non le produit de cette activité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS PRIDE FORASOL a fait l'objet de vérifications de comptabilité successives, à l'issue desquelles l'administration a rectifié le montant de ses déficits au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2005 et 2006 ; que la requérante relève appel du jugement n°s 0710193-0807888-0902139 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à ordonner le rétablissement de ces déficits ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS PRIDE FORASOL, qui exerce une activité de forage pétrolier terrestre en France et à l'étranger, par le biais de plusieurs établissements stables, ainsi qu'une activité de gestion centralisée de trésorerie pour l'ensemble de ses établissements, a, à l'exception des opérations procédant des dotations ou reprises des amortissements financiers, réparti son résultat financier entre ses différents établissements en France et à l'étranger, en fonction de leurs chiffres d'affaires respectifs ; que l'administration a admis cette pratique uniquement en ce qui concerne les produits et pertes de change ; que, pour le surplus, elle a refusé la répartition opérée et estimé que le résultat financier ayant fait l'objet d'une répartition était taxable en France ; qu'elle a fait valoir à cette fin que les produits de participation concernent des dividendes encaissés par la SAS PRIDE FORASOL, provenant de la détention de ses filiales, et sont dépourvus de liens avec l'activité de travaux de forage exercée par ces derniers, que les produits de cessions des valeurs mobilières de placement correspondent à l'activité de gestion décentralisée de la trésorerie, relative à l'activité française du siège, et que les autres produits sont liés aux comptes courants d'associés et ne peuvent dès lors qu'être rattachés à l'activité du siège ;

4. Considérant que si la société requérante soutient qu'à l'exception de l'exercice clos en 2001, les opérations en litige concernaient les seuls charges et produits liés à la gestion centralisée de trésorerie exercée dans l'intérêt de l'entreprise, toutefois, malgré l'invitation de la cour en ce sens et alors qu'elle est la seule à détenir ces informations, elle n'a produit aucune convention la liant à ses établissements stables et n'a pas fourni d'explications sur la nature et l'objet des produits financiers en litige, ni sur ses différentes activités ou sur les modalités de fonctionnement de la centrale de trésorerie ; que, dans ces conditions, l'ensemble des activités ayant concouru à la formation du résultat financier au titre des opérations en litige doit être regardé comme étant exercé en France, et est imposable sur le fondement des dispositions de l'article 209 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PRIDE FORASOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS PRIDE FORASOL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SAS PRIDE FORASOL est rejetée.

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N° 11VE03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03145
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;11ve03145 ?
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