Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Laprie, avocat à la Cour ; M. et Mme B...demandent à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1100020 du 1er octobre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur demande n'était pas tardive, dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés sur les avis d'imposition ;
- la proposition de rectification du 27 juin 2007 est insuffisamment motivée, dès lors que la provenance des sommes réputées distribuées n'est pas mentionnée, qu'elle fait référence à une autre proposition de rectification qui n'est pas jointe et qu'elle désigne M. B...comme bénéficiaire des revenus distribués sans justifier cette désignation ;
- la proposition de rectification ne rectifie pas leur revenu imposable ;
- l'administration fiscale n'établit pas que M. B...était le gérant de fait de la société PSP2, en faisant état des seules circonstances qu'il percevait de cette société une rémunération supérieure à celle de son gérant de droit et qu'il disposait de la signature bancaire de la société ;
- la désignation de M. B...comme bénéficiaire des revenus distribués par la société PSP2 est irrégulière, dès lors que l'avocat de cette société n'avait aucun mandat à cet effet ;
- les sommes dont des tiers ont bénéficiées par chèques de la société PSP2 doivent venir en déduction de la somme dont M. B...est réputé avoir bénéficié ;
- les majorations sont insuffisamment motivées, en ce qu'elles renvoient à la proposition de rectification du 9 mai 2006 sans en fournir de copie ;
- les majorations ont été appliquées à tort, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B... se serait enrichi de manière indue, alors que les sommes qu'il a perçues de la société PSP2 représentent ses salaires et des remboursements de frais ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...font appel de l'ordonnance du 1er octobre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL PSP2 et de la réintégration à leur revenu imposable des sommes réputées distribuées par cette société ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à las régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuables qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...), de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;
4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les quatre avis d'imposition du 30 juin 2007, relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2003 et 2004, ne comportaient pas la mention des délais dans lesquels ils devaient exercer la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'alors que les avis d'imposition produits au dossier ne comportent pas cette mention, le ministre se borne, pour sa part, à affirmer, sans au demeurant l'établir, que la proposition de rectification du 27 juin 2006 précisait le délai de réclamation qu'elle faisait courir ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne leur était pas opposable et que, par voie de conséquence, la demande qu'ils ont formée le 3 janvier 2011 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive ; qu'il suit de là que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
7. Considérant que la proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B...les rehaussements de leur revenu imposable à l'origine des impositions en litige se borne à faire référence à la vérification de comptabilité de la SARL Protection Sécurité Privée 2, à donner les montants du " chiffre d'affaires omis " et des " charges injustifiées réintégrées dans les bénéfices imposables des exercices vérifiés ", ainsi que les montants de " TVA sur des factures fictives " et à rappeler que M. B...a été désigné comme bénéficiaire des distributions correspondantes par le gérant de droit de cette société, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société et sans joindre une copie de la proposition de rectification adressée à cette société, à laquelle elle indique qu'il convient de se " reporter pour le détail " ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, l'administration n'a pas donné aux contribuables les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1100020 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2012 est annulée.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 12VE03521