La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12VE02518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE02518


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weil, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008295 en date du 12 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20 décembre 2006 (deux points), 27 février 2010 (trois points), 18 juillet 2010 (deux points), et de la décision " 48 SI " en

date du 8 octobre 2010 invalidant son titre de conduite et lui enjoignant de...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weil, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008295 en date du 12 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20 décembre 2006 (deux points), 27 février 2010 (trois points), 18 juillet 2010 (deux points), et de la décision " 48 SI " en date du 8 octobre 2010 invalidant son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points référencées " 48 " ne lui ont pas été notifiées, ont été prises incompétemment et ne sont pas motivées ;

- l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation de l'infraction du 27 février 2010, en l'absence de production par l'administration de la quittance de paiement;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20 décembre 2006 (deux points), 27 février 2010 (trois points), 18 juillet 2010 (deux points), et de la décision " 48 SI " en date du 8 octobre 2010 invalidant son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer ;

2. Considérant que les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire telles qu'elles sont prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité des retraits ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retraits de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; que le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour opérer le retrait de points sur le capital de points du permis de conduire d'un contrevenant lorsqu'une infraction a été relevée à son encontre ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de retrait de points est en tout état de cause inopérant ;

4. Considérant que les décisions attaquées telles que mentionnées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...énoncent la date, l'heure et le lieu de chaque infraction au code de la route commise par le requérant ainsi que la sanction pénale prononcée et le nombre de points retirés ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées en droit et en fait ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 27 février 2010 (trois points) que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, mais une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., que l'infraction en cause a fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire et que le contrevenant s'est acquitté immédiatement de son paiement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration a produit, contrairement à ce que soutient le contrevenant, la souche de la quittance de paiement qui lui a été remise à cette occasion, aussi bien en première instance qu'en appel ; que cette souche de ladite quittance est dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information ; que, par suite, M. B...ne saurait sérieusement soutenir que la décision de retrait de trois points prise à la suite de l'infraction commise le 27 février 2010 est intervenue irrégulièrement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02518
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : WEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve02518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award